Palais des ducs de Bourgogne

Des murailles fortes, un palais imposant et tortueux, des clochers et beffrois innombrables... De très loin le voyageur devine que la Cité de Dijon est le siège d'un puissant et riche duché.
AccueilAccueil  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­MembresMembres  ­GroupesGroupes  ­ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Lois Bourguignonnes

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Esmeraldaa
Squatteur invétéré
Squatteur invétéré


Nombre de messages: 3121
Localisation: Cosne
Date d'inscription: 09/08/2007

MessageSujet: Lois Bourguignonnes   Dim 1 Nov - 18:32

~ IUS BURGUNDIAE - CODEX BOURGUIGNON ~


Les habitants du Duché de Bourgogne, sujets du Roi de France, usant des droits accordés par la Charte que Sa Majesté le roi Lévan donna au Royaume, réunis par leurs représentants en le Conseil de Bourgogne, déclarent se donner en vue de leur gouvernement civil comme militaire, les règles humaines, économiques et sociales formant le présent Codex.



- PREAMBULE -

Art. 00-1 – De l’inspiration du présent codex
Le Duché de Bourgogne a vocation, éclairé par le Conseil Ducal qu’il se choisit et dont isse le Duc, à assurer sécurité et prospérité à ses ressortissants. Ainsi en ont découlé les articles suivants.

Art. 00-2 – De la connaissance de la loi
Nul ne sauroit ignorer la loi pourvu qu’icelle fût accessible et appréhensible pour tous.



Titre 1 – Du Duché de Bourgogne

Art. 01-1 – De la vassalité du Duché de Bourgogne à la Couronne de France
Le Duc de Bourgogne, son Conseil et ses sujets recognoissent le Roy de France respectivement comme leur légitime seigneur, suzerain, et Roy.

Art. 01-2 – Des modalités de la vassalité à la Couronne
Les relations de vassalité entre le duché de Bourgogne, ses vassaux, et le Roy, sont définies par l'arrêt de la Hérauderie sur la vassalité du 27 février 1454.

Art. 01-3 – Des institutions royales
Le Duché recognoit l'autorité des institutions royales et notamment la Pairie, la Cour d'Appel du Royaume, et la Hérauderie du Royaume de France.

Art. 01-4 – De l’étendue juridique du Duché de Bourgogne
Edit du duc Persan du 03 novembre 1455
L’étendue juridique du Duché de Bourgogne est circonscrite aux villages de Autun, Chalon, Cosne, Joinville, Mâcon, Nevers, Semur,Tonnerre, et de sa capitale Dijon, ainsi que des voies tracées par les ingénieurs des forêts de Bourgogne.|.
Tout verger, lac, toute forêt, mine étant situés à l’intérieur du territoire ci-dessus circonscrit appartiennent de plein droit au Duché de Bourgogne.
Seules font foi l’œuvre des cartographes royaux et la définition des fiefs bourguignons édictée par la Hérauderie.

Art. 01-5 – Des armes du Duché de Bourgogne
Les armes du duché de Bourgogne sont bandé d’or et d’azur de six pièces, à la bordure de gueules.

Art. 01-6 – De la devise du Duché de Bourgogne
La devise du Duché de Bourgogne est « Montjoie Saint-André ».

Art. 01-7 – De la langue du Duché de Bourgogne
Le Duché de Bourgogne recognoit la langue franque comme langue véhiculaire de ses édits.

Art. 01-8 – De la religion du Duché de Bourgogne
Le Duché recognoit l'Eglise Aristotélicienne et Romaine comme sa religion officielle.

Art 01-9 – Des sceaux du Duché
Le Duché recognoit les sceaux à luy baillés par la chambre de sigillographie de la Hérauderie du Royaume de France. Nuls autres que les présents sceaux ne sauroient authentifier les actes du conseil. Les présents sceaux sont conservés dans la salle des archives du château de Dijon.



Titre 2 – Du cadre juridique en vigueur endéans les terres du Duché

Art. 02-1 – De la nature de la loi
Le Duc de Bourgogne est souverain en ses terres.
Nul acte autre que royal ne sauroit casser ses édits.

Art. 02-2 – Du pouvoir d'élaboration de la loi du Duché
Art. 02-2a - Des pouvoirs les plus étendus appartenant au Conseil ducal
Le Conseil ducal détient seul le pouvoir de l'élaboration et de la modification de la loi ; le duc est chargé de son application.
Par délégation desdits pouvoirs, les maires disposent du pouvoir subsidiaire d'élaborer des arrêtés municipaux ayant force de loi.
Par exception, les arrêtés municipaux comportant des dispositions obligatoires assorties de sanctions pénales doivent avoir été approuvés par le Conseil ducal.

Art. 02-2b - Du scel
Pour recevoir plein effet, la loi doit avoir été scellée par le duc.
Par délégation dudit pouvoir, les arrêtés municipaux sont scellés par les maires.
Par exception, les arrêtés municipaux comportant des dispositions obligatoires assorties de sanctions pénales sont scellés par le duc seul.
Les actes officiels destinés à avoir une portée perpétuelle sont scellés de sinople avec des lacs de soie rouges et verts ; les actes officiels simples et ponctuels sont scellés d'or avec de simples lacs verts ; les actes privés et notamment les actes judiciaires et diplomatiques sont scellés de gueule.

Art. 02-2c - De la publication
La publication pour être valable doit être effectuée dans le Bulletin Officiel tenu en gargote, ainsi qu'en tous lieux spécifiés dans l'acte, et notamment pour les arrêtés municipaux dans les bulletins municipaux concernés.
La loi est publiée par le porte-parole ou à défaut par l'un des membre du conseil ducal.
Les arrêtés municipaux sont publiés par le maire. Par exception les arrêtés municipaux comportant des dispositions obligatoires assorties de sanctions pénales sont publiés par le préfet, à défaut le préfet adjoint, à défaut le lieutenant de police.

Art. 02-2d - De l'insertion dans le présent Codex
Le présent Codex est le recueil intégral des lois régissant les sujets de la Couronne de Bourgogne. Toute loi nouvelle doit y figurer à peine d'être considérée comme une simple coutume.

Art. 02-2e - De l'application de la loi dans le temps
À défaut d’indication contraire, les lois sont applicables à compter du surlendemain de leur publication, à quatre heures.

Art. 02-3 – De la délégation du pouvoir législatif aux mairies
Les maires des villages du Duché peuvent prendre des arrêtés municipaux non obligatoires, dans le cadre de la législation royale et ducale. (Edit du duc Goel du 25 juin 1451)
Par contre, tout arrêté municipal obligatoire, dont le non-respect impliquera des sanctions pénales, doit être soumis à un vote d’approbation du Conseil ducal.

Tout arrêté municipal obligatoire fera l'objet d'un débat de 48 heures minimum en salle des maires et des conseillers.
Le conseil ducal décidera ensuite de promulguer ou non cet arrêté municipal par un vote de 48 heures en semaine ou de 72 heures en fin de semaine.

En cas de non-respect de cette procédure, le conseil ducal pourra déclarer l'arrêté municipal comme non valide.

Art. 02-4 – De la rétroactivité de la loi en Duché de Bourgogne
En aucun cas édit royal, édit ducal ou arrêté municipal n'auront valeur rétroactive, sauf exigence royale expressément mentionnée, ou mention spécialement portée dans le présent codex.

Art. 02-5 – De la modification ou de l’abrogation de la loi
Toute loi est sujette à amendement ou abrogation, par le Conseil ducal.

Art. 02-6 – Des coutumes
En cas de vide juridique, la coutume et les principes généraux du droit bourguignon s'appliquent. Le Juge de Bourgogne est l'interprète suprême du droit bourguignon. Ces coutumes ont ainsi force de loi, et sont contestables selon les mêmes modes opératoires que tout jugement issant du droit écrit.

Balise rajoutée le 15/09/09 par {Murdoc}

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Esmeraldaa
Squatteur invétéré
Squatteur invétéré


Nombre de messages: 3121
Localisation: Cosne
Date d'inscription: 09/08/2007

MessageSujet: Re: Lois Bourguignonnes   Dim 1 Nov - 18:33

Livre Premier : Du droit des gens



Titre 1 – Des droits octroyés aux sujets du Duc de Bourgogne

Art. 11-1 – Des sujets du Duc de Bourgogne
Est réputé sujet du Duc de Bourgogne :
- tout noble bourguignon dûment allégeant au Duché et résidant en Bourgogne
- tout roturier propriétaire d'un champ ou d'une échoppe en Bourgogne et en règle avec ses impôts
- tout roturier ou noble possédant un hôtel en la bonne ville de Dijon

Art. 11-2 – Des droits des sujets devant la Cour de Bourgogne
Tout sujet du Duc de Bourgogne a le droit à un procès équitable et contradictoire.

Art. 11-3 – Du droit de saisir la Cour de Bourgogne
Tout sujet du Duc de Bourgogne a le droit de déposer plainte devant la justice ducale s'il estime être victime d'une infraction.

Art. 11-4 – De la liberté d’expression
Tout sujet du Duc de Bourgogne dispose de la liberté d'expression, dans le strict cadre de la législation sur la diffamation et l'outrage à la Couronne, au Duché, et à ses représentants.

Art. 11-5 – Du droit du culte
Tout sujet du Duc de Bourgogne dispose de la liberté de culte, dans le strict cadre de la législation sur la religion et du Concordat avec l'Eglise Aristotélicienne et Romaine.

Art. 11-6 – Du droit des résidents
Toute personne non fiscalement bourguignonne se voit octroyer les mêmes droits lors de son passage en Bourgogne.



Titre 2 – Des devoirs afférents aux sujets du Duc de Bourgogne

Art. 12-1 – Du devoir de connaître de la Loi
Il est du devoir de tout sujet du Duc de Bourgogne de connaître le droit en vigueur dans le Duché.
A cet effet est publié le présent codex, maintenu à jour par le Chancelier de Bourgogne.

Art. 12-2 – De la loyauté
Il est du devoir de tout sujet du Duc de Bourgogne d’assurer loyauté et fidélité au Duché, au Duc, aux Conseillers ducaux et aux Maires.

Art. 12-3 – Des devoirs des résidents
Toute personne non fiscalement bourguignonne se voit astreinte aux mêmes devoirs lors de son passage en Bourgogne.



Titre 3 – De la noblesse
(Edits de la duchesse Armoria d'Ylfan des 8 et 16 Janvier 1455)


Chapitre 1 – Des droits

Art. 13-1 - De la possibilité d'assister aux séances du conseil ducal
Ce droit s'applique uniquement aux Nobles ayant été anoblis pour leur mérite en Bourgogne (à la suite de mandats ducaux ou municipaux par exemple). Leur expérience et les connaissances qu'ils ont dans le Royaume et au-delà sont des atouts pour la Bourgogne, leurs conseils avisés pourraient aider les conseillers ducaux dans leur charge. Ils doivent conseil au Duc de Bourgogne et afin de pouvoir s'acquitter efficacement de ce devoir, il est estimé qu'il leur faut avoir accès aux différents dossiers traités par le conseil ducal. Leur ambition n'est nullement d'ingérer dans les décisions prises par le conseil et leur rôle se contentera à être consultatif conformément à l'article 213-3.

Art. 13-2 – De la désignation de qui mérite d'être anobli
L'expérience montrant que le choix des nouveaux Nobles bourguignons n'est pas chose aisée si on veut le faire de manière juste, objective et impartiale, nous proposons que pour éviter toute maladresse (voire même abus si nous devions avoir un jour un duc népotique ... qu'Aristote nous en préserve) nous proposons donc que ce soit le collège des Nobles bourguignons qui choisisse les personnes dignes de devenir Nobles (chaque Noble pourra soumettre à ses pairs des noms de personnes méritantes et les autres Nobles voteront pour savoir si oui ou non elles méritent d'être anoblies). Dans le même ordre d'idée, c'est le Collège des Nobles qui décidera qui aura manqué à ses devoirs de Noble et devra rendre titre et fief. Nous estimons être les plus à même de juger qui en Bourgogne mérite un titre de noblesse.

Art. 13-3 - Des privilèges des Ducs :
premier alinéa : Tout ancien Duc de la Couronne de Bourgogne, ayant siégé en tant que tel au conseil au cours des 6 derniers mois, se voit octroyé le privilège, pour autant qu'il y réside toujours, de siéger au conseil ducal à titre consultatif (sans droit de vote). Le Duc en fonction pourra lui accorder le droit de vote s'il le juge nécessaire, et le conseil pourra refuser son adhésion pour des raisons d'état suite à un vote majoritaire aux 2/3 des votants.

second alinéa : Le Duc de Bourgogne, en tant que dirigeant suprême du Duché, se voit accorder le privilège du droit de Véto en son conseil. Il ne pourra y recourir plus de trois fois sur son mandat. Tout sujet abandonnés par un Véto ne pourra être reconsidéré qu'au cours de la législature suivante.

Art. 13-4 – Des privilèges de la noblesse
premier alinéa : La bonne manière de s'adresser à un noble est de dire "Monsieur/Madame le/la Baron(e)/Vicomte(sse)/Duc(hesse)". Seuls les nobles dérogent à cette règle et peuvent oublier le "Monsieur/Madame le/la" et s'appeler entre eux "Baron(e)/Vicomte(sse)/Duc(hesse)".

second alinéa : Peut être considéré comme une insulte le refus d'utiliser la formule de politesse pour s'adresser à une noble personne (pour autant que ce noble les ait rappelées au préalable tout de même).

troisième alinéa : Est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être reconnu coupable d'un procès mis en accusation par un noble. La charge devra être d'autant plus lourde que le titre de noblesse est élevé. Sont pris ainsi en considération, par ordre d'importance : Baron, Vicomte, Duc, Marquis, Pair, Prince, Roy.

quatrième alinéa : Le fait d'être roturier et d'avoir attaqué injustement (relaxe) en justice un noble est un acte punissable, ceci afin de laver l'affront et l'honneur du à son rang. Le procureur est tenu d'informer le roturier des risques qu'il prend lorsqu'il demande à lancer son procès. (Je pense que cette règle est mieux que celle qui demande le parrainage d'un noble pour attaquer un autre noble.)

Art. 13-5 - Des Devoirs de la Noblesse
premier alinéa : Tout noble qui ne remplirait pas ses devoirs perdrait les privilèges ci-dessus énoncés. Le Duc et le Juge en place sont les deux seules personnes pouvant destituer les privilèges d'un noble. Le Duc est le seul à pouvoir les réhabiliter.

second alinéa : Tout noble se doit à faire acte de présence aux manifestations organisées par le Duc et son conseil pour lesquelles il a reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le Conseil ou le Duc en ait été informé. (Exception faite des retraites spirituelles)

troisième alinéa : Tout noble se doit d'utiliser un langage soutenu, de montrer dans ses actes au quotidien l'attitude qu'il sied à son rang se devant de présenter des dispositions calme et de diplomatie plutôt que l'emportement et l'irascibilité.

quatrième alinéa : Est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être noble et reconnu coupable dans un procès, et ce, quel que soit le plaignant.



Titre 4 - Souveraineté du Duché de Bourgogne en ses terres


Art. 14-1 : De l'exercice de la souveraineté
L'exercice de cette souveraineté implique l'application d'un droit de contrôle illimité sur les routes et aux frontières de son territoire.

premier alinéa: Ce droit de contrôle illimité donne pouvoir absolu au duché de Bourgogne pour superviser, autoriser ou dénier la formation de corps d'armées ou de Lances nouvellement créés ou déjà existant sur son territoire.

Art. 14-2 : De la fermeture des frontières
Le Duché de Bourgogne a le droit de fermer ses frontières sans pré-avis.

premier alinéa: Ce droit implique l'interdiction formelle à toutes personnes se trouvant hors de Bourgogne de pénétrer en les terres du Duc.

deuxième alinéa: Ce droit implique l'obligation de tous les non-bourguignons à quitter le territoire dans les délais les plus bref.

troisième alinéa: Ce droit peut impliquer si spécifier l'interdiction à tous bourguignons de se déplacer.

quatrième alinéa: Le refus (soit par l'acte ou par le silence) se verra sanctionner en justice bourguignonne à raison d'une peine de mort.

cinquième alinéa: Le Duc, ou une(des) personne(s) mandaté(s) par ce dernier à cette fin, peut émettre des laissés-passés pour traverser son territoire. Ces laissés-passés doivent être présentés aux douaniers des villes sur demande de ceux-ci.

Art. 14-3 : De la création d'armée
La création et la présence d'une armée sans l'aval du Duché de Bourgogne est illégale en ses terres.

premier alinéa: Toute violation manifeste de cette loi s'ensuivra d'une peine de mort.

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Esmeraldaa
Squatteur invétéré
Squatteur invétéré


Nombre de messages: 3121
Localisation: Cosne
Date d'inscription: 09/08/2007

MessageSujet: Re: Lois Bourguignonnes   Dim 1 Nov - 18:34

Livre Second : Des institutions du Duché de Bourgogne



Titre 1 – Du Conseil Ducal


Chapitre 1 – Des conseillers ducaux


Section 1 – Composition et compétences du Conseil ducal

Art. 211-1 – Des compétences du Duc de Bourgogne
Le Duc de Bourgogne est compétent pour édicter loi, faire respecter icelle, et mener justice.
Le Duc de Bourgogne nomme aux différentes attributions du Conseil ducal selon la volonté des urnes.
Le Duc de Bourgogne nomme aux différentes charges de hauts fonctionnaires. Il peut en outre refuser de donner l’agrément aux hauts fonctionnaires candidats.
En cas d’absence prolongée du Commissaire aux Mines, il peut pourvoir à l’entretien des mines.
Il promulgue ou fait promulguer les édits votés par le Conseil.

Que le droit absolu donne au Duc un droit de décision à tous les niveaux (peine ou relaxe, clôture des dossiers d'instruction, justice accélérée)
(édit du Duc Asterius du 08 Mars 1455)
- Que si remboursement de victime aurait du avoir lieu si l'accusé était reconnu coupable, il se ferait par les caisses du duché.
- Que ceci inclus tous les types de procès
- Que l'utilisation de ce(s) droit(s) implique (nt) une publication en gargote (RP ou au minimum une lettre scellée)

Art. 211-2 – De la Composition du Conseil ducal
Le Conseil ducal se compose de douze Conseillers, que sont : le Duc, le Commissaire au Commerce, le Juge, le Procureur, le Prévôt des Maréchaux, le Bailli, le Connétable, le Porte-Parole, le Capitaine, le Commissaire aux Mines et les onzième et douzième Conseillers, sans office précise.
Le Recteur de l’Universitas Studii Burgundiana peut ne pas être un des douze élus du peuple.

Art. 211-3 – Des charges des différents conseillers
Le Duché recognoit aulx Conseillers ducaux charges suivantes :
- Illec le Commissaire au Commerce veille à la prospérité économique du Duché.
- Illec le Commissaire aux Mines pourvoit à la bonne gestion des mines, à leur rendement et entretien.
- Illec le Bailli est chargé de gérer les greniers à blé et les silos à grains, afin que soit disponible à toute heure l’acquisition de têtes de bétail.
- Illec le Connétable veille à l’ordre public en recrutant quotidiennement les gardes du château et les miliciens du village.
- Illec le Prévôt des Maréchaux a en charge l’affectation des troupes ducales dans les villages.
- Illec le Juge est chargé d’interpréter le présent codex bourguignon, en rendant les verdicts et en condamnant aux sentences exclusivement définies par ledit codex.
- Illec le Procureur est compétent pour instruire toute affaire relevant de la compétence du Duché, en cas d’infraction à ses loys. Il est chargé d’énumérer les chefs d’accusation, de prononcer les réquisitoires, et de citer à comparaître tout témoin de l’accusation.
- Illec le Capitaine a en charge le régiment d’armée du Duché.
- Illec le Chambellan a en charge d’organiser les relations entre le duché de Bourgogne et les duchés et comtés du Royaume de France, d’Angleterre, et du Saint Empire romain germanique. Il nomme à cet effet les ambassadeurs, et peut les relever de leurs fonctions. Illec peut faire partie du Conseil.

Art. 211-4 – Des modalités d’accession au Conseil
Le Duché recognoit un seul mode d’accession aux charges d’élus du peuple. Les élections ducales se déroulent ainsi tous les soixante jours, ou trente jours après une démission du Duc, ou après éviction prononcée par le Roy.
Le Duché recognoit le droit à tout bourguignon le droit de se présenter aux élections ducales, en autant que sa liste soit déposée au moins 15 jours avant la fin des élections, sous réserve de remplir les conditions financières nécessaires au dépôt d’une liste.
Le Duché recognoit le droit à tout bourguignon le droit de choisir ses élus dans les temps impartis par la procédure.

Art. 211-4,1 - De l'invalidation d'une liste électorale pour l'accession au Conseil
Le Duché recognoit le droit au Collège de la Noblesse de Bourgogne d'invalider une liste électorale présenté aux ducales.



Section 2 – De l’arrêt des fonctions de Conseiller ducal

Art. 211-5 – De la révocation des Conseillers
Le Duché recognoit au Duc le droit de révoquer les Conseillers de leurs offices. Il ne peut toutefois pas les exclure du Conseil.

Art. 211-6 – De la démission des Conseillers
Le Duché recognoit aulx Conseillers, y compris le Duc, le droit de démissionner. En cas de démission d’un Conseiller, le candidat ayant occupé la place directement postérieure à celle du Conseiller démissionnaire sur les listes électorales publiées lors de la campagne ayant donné lieu à la composition du Conseil en place occupera le siège laissé vacant.
Toute démission sera irrévocable.
Les démissions des Conseillers sont régies par l’ordonnance de la Cour des Pairs du 18 octobre MCDLIII (1453).

Art. 211-7 – De la suspension temporaire des fonctions
Les citations à comparaistre prononcées par la Haute Cour de Justice de la Cour des Pairs de France s’accompagnent d’une suspension le temps de l’instruction des fonctions des conseillers incriminés.
S’il advenait qu’un conseiller ducal décidât de se retirer en couvent afin d’y louer le Seigneur, il incomberait au duc de décider ou non de son remplacement le temps de son absence.


Chapitre 2 – Des fonctionnaires ducaux

Art. 212-1 – Des agents du Duché
Le Duché recognoit aulx Conseillers le droit de nommer des adjoints et des fonctionnaires du Duché, conformément aux dispositions prises par la Charte du Conseil.

Art. 212-2 – De l'assermentation
(édit de la Duchesse Djemilee du 06 Mai 1455)
Que les agents du Duché suivants : policiers, douaniers et préfets, seraient dorénavant assermentés et que leur témoignage aurait force de preuve au tribunal.


Section 1 – Des agents du duché

Art. 212-3 – Des charges d’agents du duché relevant du Conseil ducal
Le Duché recognoit aulx agents du duché charges suivantes :
- Illec le Chancelier veille à la conservation des sceaux d’illec le Duc de Bourgogne et à l’archivage de l’ensemble des documents officiels.
- Illec le Commissaire aux douanes veille au contrôle des voyageurs et marchands sur les routes de Bourgogne.
- Illec le Sélectionneur de l’équipe ducale de soule veille à l’organisation du championnat ducal de soule, il assure la préparation et l’entraînement de l’équipe ducale.
- Illec le Chef des Préfets veille au travail des préfets nommés dans chaque ville de Bourgogne.
- Illec le Recteur pourvoit à la bonne diffusion du savoir en Bourgogne : il distribue les chaires quotidiennement, constitue les programmes hebdomadaires.

Art. 212-4 – De la nomination et de la révocation des agents du duché
Le Duc de Bourgogne nomme et révoque les agents du duché, après proposition du Conseil ducal.


Section 2 – De la préfecture

Art. 212-5 – Du rôle des Préfets
Le Préfet estoit un agent représentant le Conseil Ducal dans chaque village dans le but d'améliorer la communication entre le duché et les mairies et la gestion des ressources communes.

Art. 212-6 – Du rôle du Chef des Préfets
Le Chef des Préfets est nommé et révoqué discrétionnairement par le duc parmi les Préfets en fonction.
Le Chef des Préfets dépend directement du duc à qui il rend des comptes.
Le Chef des Préfets nomme et révoque discrétionnairement les Préfets et les Préfets adjoints.
Le Chef des préfets participe aux débats du Conseil ducal sans voix délibérative.
Le Chef des préfets coordonne et organise le travail des Préfets afin d'harmoniser leurs méthodes de travail.

Art. 212-7 - Du rôle des Préfets Adjoints
Le Chef de Préfets peut désigner un Préfet Adjoint chargé d'assister un Préfet dans l'ensemble de ses fonctions.
Le Préfet Adjoint assurera l'intérim du Préfet si ce dernier était élu au poste de bourgmestre.

Art. 212-8 – Des missions des Préfets
Le Duché recognoit aux préfets charges suivantes :
- Mission d’information :La collecte d'information économiques, politiques, et sur l'état de la force publique.
- Mission d'ordre public : Publication des annonces ducales dans la halle
- Mission de conseil : Aide par son expérience du conseil municipal dans tous les domaines de compétence des mairies.
- Mission de justice: Possibilité de se voir confier par le Procureur près la Cour de Bourgogne, la conduite de l'accusation dans les procès portant sur le non-respect des décrets municipaux.


Chapitre 3 – Du fonctionnement du Conseil ducal
~ Charte de fonctionnement du Conseil Bourguignon (édit du duc Arfax du 30 novembre MCDLIII [1453]) ~

Art. 213-1 – De la gestion des clivages politiques
Les conseillers ont été élus pour assurer la bonne gestion du duché de bourgogne.
Etant donné que les conseillers sont en général issus de différentes listes électorales, il est souhaitable que les querelles de partis soient mises au second plan afin de privilégier les débats d’idées sur les différents projets ou problèmes dont le conseil sera amené à traiter.

Art. 213-2 – De la présence des conseillers
Chaque conseiller y possède son bureau, il a le devoir d’y intervenir en cas de besoin de manière à assurer comme il le faut son travail.
Une visite quotidienne de son bureau et des discussions traitant de ses dossiers présentes sur le conseil de bourgogne est souhaitée pour que chaque conseiller assure bien le suivi de ses dossiers.
Une visite tous les deux jours en semaine et une visite durant le week-end (du vendredi soir au dimanche soir) est nécessaire pour assurer le suivi des dossiers communs à tous en cours.
Les seules discussions ou l’intervention de chaque conseiller est nécessaire sont les discussions soumises à un vote.
Ces dispositions sont aussi à appliquer aux différents bureaux qui sont ouvert sur le château de Dijon.

Art. 213-3 – Du droit de vote
Tous les conseillers élus ont le droit de vote.
Si le conseil a permis a une personne extérieure au conseil d’avoir accès à ses discussions, elle n’a par défaut pas le droit de vote sauf si ce droit lui a été donné par le conseil (Ce droit peut être temporaire ou permanent)

Art. 213-4 – Du devoir de vote
(édit du Duc Asterius du 28 Février 1455)

Tous les conseillers élus ont un devoir de vote.
Si un ou plusieurs membres du conseil ducal constate(nt) qu'un des conseillers présent ne se soumet point à son devoir de vote plusieurs fois de suite, une demande de révocation de ses fonctions pourra être effectuée auprès du Duc en exercice (voir art. 211-5).

Art. 213-5 – De la gestion des votes
La gestion des votes est du domaine du duc ou du porte-parole.
Tout vote doit au préalable être précédé d’une discussion permettant d’ouvrir le débat sur l’objet du vote. Ce débat devra durer au maximum une semaine.
S’il y a urgence ou si l’objet du débat est clair et ne nécessite pas de débat préliminaire, le vote peut être ouvert immédiatement.
Si un tiers des conseillers estiment qu’un débat est nécessaire, le vote sera suspendu et reprendra dès la fin du délai normal nécessaire au débat.
Les votes doivent permettre aux personnes désireuses de ne pas prendre parti de pouvoir voter blanc. Pour ce faire, l’un des choix du vote doit comporter le choix « sans avis ou abstention ».
Le délai de vote est de quarante-huit heures en semaine et de soixante-douze heures si ce délai comprend le samedi ou le dimanche.

Art. 213-6 – De la validation des votes
Les décisions issues d’un vote sont prises à la majorité des personnes ayant voté dans le délai accordé pour le vote.
En cas d’égalité entre deux choix, c’est le duc a le pouvoir de trancher entre ces deux choix.
Si après un délais minimal d'une semaine, mentionné et explicité par le Duc au début d'un débat, nulle décision n'est prise ni participation n'existe, il est accordé au Duc le droit de décider et voter seul après que celui ci ai fait une première relance de ce débat l'avant dernier jour du délai mentionné au départ. (édit du duc Asterius du 26 Mars 1455)

Art. 213-7 – Du droit de réserve
Lors de la prise d’une décision grâce à un vote, l’ensemble des conseillers s’engagent à respecter le résultat de ce vote, à l’appliquer et à ne pas le commenter en dehors du conseil de bourgogne.
Quand un conseiller veut parler en son nom propre sur un sujet pouvant mettre en cause les intérêts de la bourgogne, il lui est alors expressément demandé de prévenir du sens de sa démarche et de présenter au conseil le texte qu'il compte publier pour que le conseil puisse s'assurer qu'aucune suite néfaste puisse découler de la démarche et de proposer si nécessaire une épuration des tournures de phrases trop limites.

Art. 213-8 – De la clause de confidentialité
Les informations divulguées au sein du conseil sont confidentielles et seules les informations autorisées par le conseil peuvent être divulguées hors du conseil. Toute personne outrepassant cette clause sera accusée par la Bourgogne de haute trahison.

Art. 213-9 – Des droits des personnes extérieures au Conseil de Bourgogne y accédant
Toute personne ayant accès au conseil de bourgogne possède le même statut (hormis le droit de vote) que les autres conseillers et est donc soumis aux mêmes droits et devoirs.
Cette charte concerne l’ensemble des conseillers, le duc y compris.
En cas de non respect de cette charte, tout conseiller sera rappelé à l’ordre.
En cas de récidive ou de désintérêt manifeste envers le travail du conseil et de la Bourgogne il pourra être invité à démissionner ou si cela concerne le duc, le Roy pourra en être informé.
Ces démarches devront être entreprises après vote du conseil.
Chaque conseiller est le garant de cette charte.



Titre 2 – Des autres institutions ducales


Chapitre 1 – De la Cour de Justice de Bourgogne

Art. 221-1 – De la compétence de la Cour de Justice de Bourgogne
Le Duché recognoit la Cour de Justice de Bourgogne comme garante aulx droits royal et ducal.

Art. 221-2 – Du droit d’interprétation de la Cour de Justice de Bourgogne
La Cour de Dijon, composée du Juge et du Procureur, a vocation à dire le droit et à interpréter icelluy dans les procédures prévues par le présent codex.


Chapitre 2 – De l'Université de Dijon

Art. 222-1 – De la compétence de l’Université de Dijon
Le Duché recognoit l’Universitas Studii Burgundiana comme garante du savoir dudit Duché.
Illec la recognoit compétente pour dispenser leçons et diffuser savoir, dans la conformité du Ius Burgundiae.

Art. 222-2 – De l'accès au cours
(édit de la duchesse Djemilee du 30 Mai 1455)
Les artisans ne sont autorisés à suivre des cours à l’université de Bourgogne qu’après 21h00. Tout artisan ne respectant pas cette loi recevra une lettre d'avertissement et en cas de récidive se verra poursuivi en justice pour « trouble à l’ordre public » avec sanction laissée à l’appréciation du juge. Le recteur portera plainte auprès du procureur et devra donner la preuve du non-respect de cette loi ("screen" du suivi du cours recueilli auprès du professeur).


Chapitre 3 – De la Caserne de Bourgogne

Art. 223-1 – De la compétence de la Caserne de Bourgogne
Le Duché recognoit la Caserne du Duché, comme garante de la sécurité du Duché, de ses Institutions et de ses Routes.
Icelle la Caserne est composée de la Prévôté et du Régiment bourguignon, respectivement sous commandement du Prévôt des Maréchaux et du Connétable.
Illec le Duché recognoit à la Caserne du Comté vocation à embaucher soldats afin d’assurer protection.


Chapitre 4 – Du Palais des Ducs de Bourgogne

Art. 224-1 – Du siège du pouvoir des Ducs de Bourgogne (édit du Duc Jacknight du 19 mars MCDLIV [1454])
Illec le Duché recognoit le Palais des Ducs et des États de Bourgogne de Dijon comme le siège de son pouvoir.
Le duc de Bourgogne en est le clavier le temps de son mandat.


Chapitre 5 – De l'Assemblée Bourguignonne
(édit de la Duchesse Djemilee du 30 Mai 1455)
(édit du Duc Coluche d'Antigny du 31 Juillet 1455)

Section 1 – Introduction

Art. 225-1 – Des fonctions de l'Assemblée
L'Assemblée bourguignonne est le lieu où les Bourguignons débattent des affaires politiques de la Bourgogne.
Elle assure le lien entre le peuple bourguignon et le conseil ducal.
Elle a un rôle consultatif auprès dudit conseil.

Section 2 – Des responsabilités au sein de l'Assemblée

Art. 225-2– Du bureau de l'Assemblée
Le bureau est constitué du président et du porte-parole.
Le duc de Bourgogne ou le porte-parole du Conseil ducal ne peuvent être membres du bureau.

Art. 225-3 – Du président de l'Assemblée
Le président de l'Assemblée dirige les travaux. Il arbitre les débats et lance les votes, de manière discrétionnaire et selon sa conscience.
Il reçoit les nouveaux membres et radie ceux qui perdent la qualité de membre conformément aux articles 225-10 et 225-11.

Art. 225-4 – Du porte-parole de l'Assemblée
Le porte-parole de l'Assemblée annonce les décisions de l'Assemblée. Il fait connaître l'Assemblée et la teneur de ses débats en Bourgogne.
Il veille au bon déroulement des débats. Il assiste, et, en cas d'absence, supplée le président.

Art. 225-5 – Du secrétaire de l'Assemblée
abrogé

Art. 225-6 – De l'élection du bureau
Huit jours au moins avant la fin du mandat d'un membre du bureau, le président de l'Assemblée ouvre les candidatures à la succession de ce membre.
Quatre jours au moins avant la fin du mandat concerné, il soumet ces candidatures au vote.
Le dernier jour du mandat concerné, il décompte les voix et proclame les résultats.
Les membres du bureau sont élus individuellement à la majorité relative.
Le mandat des membres du bureau est de deux mois.

Art. 225-7 – De la destitution d'un membre du bureau
Tout membre de l'Assemblée peut proposer la destitution d'un membre du bureau par une motion.
Elle ne peut être demandée qu'en cas d'absence prouvée de sept jours au moins ou de nuisance volontaire au bon fonctionnement de l'Assemblée.
La motion est soumise au vote.
Elle est adoptée lorsqu'elle recueille les deux tiers des suffrages exprimés.
Le président de l'Assemblée organise alors la succession du membre du bureau concerné selon les modalités prévues à l'article précédent.

Art. 225-8 – Des dysfonctionnements graves au sein du bureau
En cas de dysfonctionnements graves mettant l'Assemblée dans l'impossibilité de fonctionner normalement, tout membre peut proposer une motion signalant cette situation.
La motion est soumise au vote.
Lorsque la motion recueille la majorité relative des suffrages exprimés, le Duc de Bourgogne peut constater les dysfonctionnements et nommer parmi les membres de l'Assemblée s'étant porté volontaires un bureau intérimaire pour une durée maximum de trois semaines.
Le bureau intérimaire a pour mission de rétablir le bon fonctionnement de l'Assemblée et d'organiser régulièrement l'élection d'un nouveau bureau.

Art. 225-9 – De la procédure de vote
Les votes prévus aux articles 225-6 à 225-8 sont tenus pour soixante-douze heures et doivent avoir fait l'objet d'un avis préalable en gargote affiché par le porte-parole ou son suppléant.

Section 3 – Des membres de l'Assemblée

Art. 225-10 : De l'entrée à l'Assemblée
Siègent à l'Assemblée bourguignonne les citoyens domiciliés en Bourgogne qui en font la demande auprès du porte-parole de l'Assemblée.
Les vagabonds ne peuvent y siéger.

Art. 225-11 – De la sortie de l'Assemblée
Le membre de l'Assemblée qui n'est plus domicilié en Bourgogne est radié par le porte-parole de l'Assemblée.
L'exclusion peut être prononcée par décision de la Cour de Justice ou par un vote de l'Assemblée.

Art. 225-12 – Des contestations portant sur la qualité de membre
Les contestations des décisions du porte-parole relatives à l'entrée et à la sortie de l'Assemblée sont portées devant la Cour de Bourgogne.

Art. 225-13 – Droits et obligations des membres
Les membres s'expriment librement dans le respect de chacun et des règles de l'Assemblée.
Ils sont tenus à une obligation de réserve vis-à-vis des informations qui y sont débattues.
La propagande pour un parti ou une liste électorale y est interdite.
Le manquement à ces obligations est puni par les dispositions du livre quatrième du présent Codex.

Section 4 – De l'organisation des travaux de l'Assemblée

Art. 225-14 – Des débats au sein de l'Assemblée
Sur proposition d'un membre de l'Assemblée, les débats sont ouverts par un membre du bureau.
Les membres du Conseil ducal peuvent également ouvrir des débats.
Lorsque les débats sont achevés, le président soumet au vote la proposition qui s'en dégage.
La proposition est adoptée lorsqu'elle recueille la majorité des suffrages exprimés.

Art. 225-15 – Des votes au sein de l'Assemblée
Toute proposition doit être adoptée à la majorité relative.

Chaque membre de l'Assemblée dispose d'une voix, à l'exception des membres du bureau qui ont un devoir de réserve.

Les suffrages sont exprimés individuellement et publiquement, le vote blanc étant considéré comme suffrage exprimé.
En cas de vote blanc majoritaire, le vote est annulé et un nouveau débat est lancé, débat devant à son tour être sanctionné par un vote

Art. 225-16 – Des modifications du présent chapitre
Le présent chapitre est modifié lorsqu'une proposition de modification adoptée à la majorité simple par l'Assemblée bourguignonne est acceptée le conseil ducal.

Art.225-17 - Des commissions
Le Président de l'Assemblée peut créer un groupe restreint de Bourguignons souhaitant travailler à un même projet.
Les commissions ont deux buts:
1/ Écrire suite à un débat à l'Assemblée un projet de loi concret conciliant les avis exprimés.
2/ Écrire en vu d'un débat un projet de loi concret.
L'Assemblée s'engage à offrir un local privée aux commissions afin qu'elles puissent y travailler.


Chapitre 6 – Des distinctions bourguignonnes

Art. 226-1 – Des ordres honorifiques en Bourgogne
Le Duché recognoit l'Ordre de la Toison d'Or comme sa plus haute distinction.
Afin que certains membres de la roture qui méritent pourtant d'être mis à l'honneur puissent enfin être récompensé comme ils le méritent, sachent tous présents et à venir que le duc de Bourgogne a décidé ce qui suit en son conseil.
Il est créé deux nouveaux ordres honorifiques appelé Toison d'or et Pioche d'or qui seront attribués aux Bourguignons les plus méritants.

Art. 226-2 – De l'Ordre de la Toison d'Or
Trois médailles composeront la Toison d'Or. Les décorations auront lieu en fin de mandat, comme la cérémonie des anoblissements. C'est le duc qui procèdera aux attributions.
La médaille de la Toison d'Airain récompensera les actions locales ayant été d'un grand secours au duché.
La médaille de la Toison d'Argent récompensera les actions à l'échelle du duché tout entier, ou à l'échelle de plusieurs villages.
La médaille de la Toison d'Or visera à récompenser une carrière particulièrement fructueuse, et récompensera l'engagement de toute une vie au service du Duché. Ce pourra être une alternative à l'octroi de fief, pour ceux qui n'ont pas exercé de charges officielles, mais se sont montrés particulièrement méritant.

Art. 226-3 – De l'Ordre de la Pioche d'Or
La Pioche d'Or sera un ordre composé d'une unique médaille visant à récompenser les mineurs méritant du duché.
Les préfets de chaque village pourraient être astreints à tenir les registres qu'ils transmettraient au Commissaire aux Mines, qui serait chargé de procéder à la décoration des mineurs.



Chapitre 7 – De la salle des Archives de Bourgogne
(édit de la duchesse Djemilee du 14 Mai 1455)

Art. 227-1 – Des compétences
Le Duché recognoit la salle des Archives de Bourgogne comme garante de l'archivage et la présentation des informations généralistes, judiciaires et économiques (sous réserve d'un accès restreint) du Duché de Bourgogne.



Titre 3 – Des mairies


Chapitre 1 – Des maires

Art. 231-1 – Des mairies
Le Duché recognoit aulx mairies compétence à administrer les villages du Duché. Illec délègue aulx bourgmestres.
Le bourgmestre est compétent pour l’administration de sa cité, et peut à ce titre nommer conseil municipal et prendre arrestés, dans le respect des édits du Conseil bourguignon consignés ici même, sauf clauses dérogatoires expressément mentionnées dans lesdits édits.

Art. 231-2 – Des modalités d’accession aux charges de bourgmestre
Le Duché de Bourgogne reconnaît deux seuls modes d’accession aux fonctions de bourgmestres : sont ainsi déclarées légales l’accession par l’élection ayant lieu tous les trente jours et la prise d’assaut de la mairie avec l’aval du Conseil.
Par la présente, le Duché reconnaît en les termes ci-après définis le scrutin municipal : tous les trente jours, celui-ci se tient à échéance de chaque mandat, ou huit jours après une démission ou une prise d’assaut.
Le Duché reconnaît à chaque sujet du Duc de Bourgogne le droit de se présenter à la charge de bourgmestre.
Le Duché reconnaît à chaque sujet du Duc de Bourgogne le droit de choisir le bourgmestre parmi les candidats, dans les délais impartis par la procédure.

Art. 231-2,1 - De l'invalidation d'une candidature à la charge de Bourgmestre
Le Duché recognoit le droit au Collège de la Noblesse de Bourgogne d'invalider une candidature à la charge de Bourgmestre.

Art. 231-3 – Des responsabilités des maires
Le Maire est responsable de la gestion et du développement économique, social et commercial de son village. (Edit du Duc Prothas du 19 avril 1451)
Les mairies de Bourgogne devront toujours avoir à disposition des réserves de pain et/ou de maïs, pour prévenir des pénuries qui seraient dramatiques pour les vagabonds. Le Duché est prêt à aider les mairies par tous les moyens, mais les maires laissant les vagabonds sans subsistance se verront sommés de s'expliquer devant le conseil. (Edit du Duc Morkail du 29 août 1453)
La mairie n’a pas vocation à augmenter sa trésorerie mais à aider les villageois dans la mesure de ses possibilités. Les surproductions devront être signalées au Commissaire au Commerce qui déterminera la solution à apporter. Cela pourra aller jusqu'à l'aide financière, mais il n'est pas autorisé de la part d'un maire de négliger une surproduction qui met en péril l'économie du village. (Edit du Duc Morkail du 29 août 1453)
Les impôts que lèveront les maires, pour autant que le montant soit supérieur à 5 écus dans un des domaines d'imposition (champs ou artisanat), devront avoir été approuvés par le Conseil de Bourgogne. Le Maire souhaitant imposer, et ce, quelqu'en soit le montant, devra le faire savoir au Commissaire au Commerce ou au Porte-Parole, en expliquant les raisons de l'imposition. Le Conseil se réservera deux jours pour décider de la validité des impôt de plus de 5 écus. Dans le cas d'un besoin urgent, le Commissaire au Commerce pourra fournir les ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la ville. (édit du Duc Morkail du 29 août 1453, édit du Duc Asterius du 26 février 1455)

Art. 231-4 – Des conseils municipaux
Le Duché recognoit aulx maires le droit de constituer un conseil municipal. Le mode de nomination se fera par le maire lui-même.

Art. 231-5 – De la démission des Maires et Conseillers municipaux
Le Duché recognoit aulx Maires et aulx membres des conseils municipaux le droit de démissionner, hors de l’ordonnance ci-dessus citée.
Se reporter à l'article 422-7b

Art. 231-6 – Du portait du Duc sur les frontons des mairies (Edit du duc Prothas du 27 avril 1451)
Par le présent décret, le Duc de Bourgogne ordonne que le portrait du Duc soit présent dans chaque mairie de Bourgogne, sous lequel siègera celui de chaque maire, ce afin que tout Bourguignon puisse connaître le visage de ses dirigeants. Chaque maire est autorisé à se doter de l’artiste de son choix pour son portait.


Chapitre 2 – Des relations entre les mairies et le Duché
~ Charte des élus, édit du duc Arfax du 30 novembre 1453 ~

Art. 232-1 – Des rôles respectifs des mairies et du duché
Les Mairies et le conseil ducal oeuvrent pour le bien des habitants de Bourgogne.
Le duché veille à la sécurité des villes de Bourgogne en collaboration avec leur mairie.
Le duché et les mairies veillent en collaboration à l'approvisionnement des villes de Bourgogne en matières premières, nourriture et outils.
Le duché et les mairies collaborent ensemble pour assurer l'épanouissement économique de l'ensemble de la Bourgogne.
Le duché veille au bon fonctionnement des institutions de chaque ville avec l'aide de ses fonctionnaires.

Art. 232-2 – De la communication entre les conseillers ducaux et les bourgmestres
Les conseillers ducaux s'engagent :
- à être présent sur les terres Bourguignonnes.
- à être à l'écoute des maires et de leurs demandes ou suggestions.
- à ne pas communiquer toute information confiée par un maire sur sa mairie en dehors de la salle du conseil

Art. 232-3 – Des relations sécuritaires
Le duché assure et communique sur :
- La mise en place de miliciens ducaux et communique leur nombre aux mairies.
- La mise en place d’un lieutenant de police et de sergents et communique leurs noms aux mairies.
- La mise en place de guetteurs sur les routes et communique leurs noms et emplacements aux mairies.

Art. 232-4 – Des relations économiques
Le duché assure :
- La réserve de nourriture.
- La réserve d’outils.
- La réserve de matériaux nécessaires à tenir un siège.
- Le rachat des marchandises vendues par les marchands ducaux.
- Le dédommagement des mairies lorsqu’elles sont sollicitées pour les transactions faites par les marchands ducaux (dédommagement de 5 écus par tranche de 1000 écus d’achat / revente)

Le duché communique aux mairies :
- La liste des prix de rachat pratiqués par le duché.
- Les stocks du duché.
- Les limites de rachats des productions des artisans.
- Les limites de rachats des produits transformables.

Art. 232-5 – De la formation des lettrés
Le duché assure :
- La formation des fonctionnaires de la voie de l’état.
- La formation des fonctionnaires de la voie de la science.
- La formation des fonctionnaires de la voie de l’église.

Art. 232-6 – De la vassalité
(édit du Duc Coluche d'Antigny du 29 Juillet 1455)
Lors d’une cérémonie officielle et publique en gargote, le Maire nouvellement élu remettra symboliquement les clefs de sa ville au Duc présent, confirmant ainsi la vassalité de sa Ville à la couronne ducale. La Duchesse ou le Duc remettra symboliquement au Maire un exemplaire enluminé du Codex Bourguignon, rappelant par ce geste l’obligation faite à chacun d’observer et de respecter la Loy


Chapitre 3 – Des obligations des mairies

Art. 233-1 – Des engagements du maire
Le maire s'engage :
1/ être présent dans sa mairie.
2/ être à l'écoute des conseillers ducaux et de leurs demandes ou suggestions.
3/ à ne pas communiquer toute information confié par un conseiller ducal en dehors des lieux réservés aux maires au château de Dijon.

Art. 233-2 – De la sécurité
Le maire assure :
1/ La communication au prévôt de toute information motivant un renforcement de la sécurité et notamment les déplacements de marchands avec une forte somme d'argent ou de marchandise.
2/ L'embauche quotidienne de 4 miliciens sauf pour les villes d'Autun et de Sémur (villes non frontalières) où ce nombre sera fixé à 3 miliciens. (édit du Duc Asterius du 08 Mars 1455)
3/ La collaboration avec le lieutenant de police et guetteurs ou tout autre personne impliquée dans la surveillance mise en place par le duché.
4/ Si la mairie, pour des questions financières, n'arrive pas assumer sa protection, elle peut déposer une demande d'aide au conseil. (édit du Duc Asterius du 08 Mars 1455)

Art. 233-3 – De l'économie
Les mairies assurent :
1/ La non utilisation de marchands ambulants dans le but de faire du délestage sauvage en Bourgogne ou en dehors de la Bourgogne.
2/ Le stockage de nourriture.
3/ Le stockage d’outils.
4/ Le stockage des matériaux et marchandises fournies par le duché au cas où la ville devrait tenir un siège, avec la restitution au duché des bénéfices issus de la vente de ces produits.
5/ Le rachat des produits des marchands ducaux après accord du CAC pour les revendre ensuite sur le marché ducal.
6/ De ne pas utiliser les fonds et les moyens publics à des fins personnelles.

Art. 233-4 – De la communication
Les mairies communiquent au duché dans leur bureau au château de Dijon :
1/ La liste des prix de rachat pratiqués par la mairie.
2/ Les stocks de la mairie, de manière hebdomadaire.
3/ Les statistiques du village, de manière hebdomadaire.
4/ L'état de la trésorerie de leur mairie, lors de chaque sollicitation de rachat.
5/ Les limites de rachat des productions des artisans.
Les limites de rachat des produits transformables.

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Esmeraldaa
Squatteur invétéré
Squatteur invétéré


Nombre de messages: 3121
Localisation: Cosne
Date d'inscription: 09/08/2007

MessageSujet: Re: Lois Bourguignonnes   Dim 1 Nov - 18:35

Livre troisième : Du droit des biens
(Edit du duc Persan d'Ylfan du 25 janvier 1456)



Titre 1 – Du louage d'ouvrage

Chapitre 0 - De la forme du contrat

Art. 310-1 - De la définition du contrat
Le contrat est une convention par laquelle deux personnes expriment un accord entre elles.

Art. 310-2 - De la preuve du contrat
Le contrat se prouve par écrit ou par témoignage.

Art. 310-3 - De la durée du contrat
Le contrat s'il est écrit peut indiquer une durée.
À défaut de durée écrite, le contrat doit être exécuté dans un maximum de soixante jours.

Chapitre 1 - Du contrat de la vente

Art. 311-1 - De la définition du contrat de vente
Le contrat de vente se définit par un accord sur une marchandise et sur un prix.
Une marchandise est tout objet quelconque ayant une valeur marchande et non interdite au sens de l'article 311-3.
La vente se fait par une offre de vente sur un marché, local ou ducal, acceptée par l'acheteur.
Le vendeur ne doit aucune garantie à son acheteur.

Art. 311-2 - Des prix
L'offre faite par le vendeur peut être faite à n'importe quel prix sous réserve de la définition par l'autorité compétente de prix minimum et/ou maximum.
Un prix minimum peut être fixé par l'autorité compétente, sous peine des sanctions prévue à l'article 423-2.
Un prix maximum peut être fixé par l'autorité compétente, sous peine des sanctions prévue à l'article 423-3.

Art. 311-3 - Des marchandises autorisées à la vente
Toutes les marchandises connues sont autorisées à la vente sur le territoire du Duché de Bourgogne.

Chapitre 2 - Du commerce

Art. 312-1 - De la définition du statut de marchand
Tout voyageur non bourguignon mettant en vente une ou plusieurs marchandises sur un marché bourguignon sera considéré comme étant un marchand étranger.
Tout bourguignon ne pouvant justifier d’un emménagement en terre bourguignonne de plus de 10 jours sera considéré comme marchand étranger s’il met en vente une marchandise sur un marché bourguignon.

Art. 312-2 - Des obligations des marchands
Les marchands étrangers sur les terres du duché de Bourgogne doivent se présenter au maire, échevin au commerce, et douanier, dont les noms doivent être affichés en mairie.
Les marchands en gros doivent également se présenter au Commissaire au Commerce.
Cette présentation est obligatoire, sous peine des sanctions prévues à l'article 422-8.

Art. 312-3 - Des restrictions à la circulation des marchands
Un marchand étranger venant d'un Duché qui taxerait les marchands bourguignons sera soumis à une taxe identique à celle perçue contre nos commerçants.

Art. 312-4 - Des marchandises interdites au commerce
Sont interdites les importations sur le territoire du duché de Bourgogne des marchandises suivantes : bois, poissons, fruits et peaux.
En conséquence, aucune personne non bourguignonne n'est autorisée à vendre ces marchandises sur le territoire du duché, sous peine des sanctions prévues à l'article 422-9.

Chapitre 3 - Du contrat de prêt

Art. 313-1 - De la définition du contrat de prêt
Le contrat de prêt se définit par la remise d'une somme d'argent ou d'un bien particulier par un créancier à son débiteur.
L'emprunteur doit le remboursement de la somme ou du bien remis.

Art. 313-2 - De l'usure
En rémunération du prêt, il peut être défini un taux d'intérêts qui sera servi par le débiteur à son créancier.
Le paiement des intérêts se fera tous les dix jours.
Le taux d'usure (maximum) est défini à 1% par jour.

Chapitre 4 - Du contrat d'escompte

Art. 314-1 - De la définition de l'escompte
L'escompte consiste en un rachat de biens à un prix inférieur à leur valeur dans le but de dégager immédiatement des liquidités.

Art. 314-2 - Du taux d'escompte
Le taux d'escompte ne peut être supérieur à 10% de la somme globale de revente au prix normal.
L'évaluation se fait par rapport aux prix locaux indiqués par la mairie.

Chapitre 5 - Du contrat de travail

Art. 315-1 - De la définition du contrat de travail
Le contrat de travail se définit par un accord sur un travail et sur un salaire.
Le contrat de travail se forme par une offre de travail par un employeur privé ou public, acceptée par le salarié.
Le contrat de travail est publié sur la place de la mairie ou fait l'objet d'un écrit, le cas échéant sous forme de mandat.

Art. 315-2 - Des salaires
Le salaire minimum est fixé à 14 écus.
Les bourgmestres ont la faculté conformément à l'article 02-3 de définir des grilles de salaires supérieures.

Chapitre 6 - Du contrat de mandat

Art. 316-1 - De la définition du contrat de mandat
Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique ou commercial avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer.

Art. 316-2 - De la rémunération du contrat de mandat
La personne chargée d'un mandat n'est rémunérée que si le contrat de mandat le prévoit.

Art. 316-3 - De la fin du mandat
Le mandat se termine par :
- l'exécution complète du contrat de mandat ; l'exécution totale du contrat par le mandataire valant, le cas échéant, acceptation du mandataire.
- la révocation par le mandant.
Le mandataire a sept jours s'il est en Bourgogne et trente jours s'il est à l'étranger pour restituer au mandant la totalité des biens qui aurait pu lui être confié.
Le mandataire peut demander une extension du délai au mandant.

Art. 316-4 - Des mandats publics
Les mandats établis par le duché ou les mairies ne peuvent l'être que dans le cadre d'une mission particulière d'intérêt public et général.

Chapitre 7 - Du contrat de société

Art. 317-1 - De la définition du contrat de société
Le contrat de société se définit par la mise en commun par plusieurs personnes de biens ou d'une somme d'argent en vue d'un objectif commun.

Art. 317-2 - De la participation aux bénéfices et aux pertes
Chaque personne partie au contrat de société profite des bénéfices ou supporte les pertes à concurrence de la quote-part de son apport.

Art. 317-3 - De la durée du contrat de société
Le contrat de société a une durée maximale de 180 jours, renouvelable par l'unanimité des parties au contrat.
Faute d'être renouvelée, il est procédé au partage des biens de la société.
Ceux qui veulent contre l'avis des autres ne pas continuer le contrat de société peuvent se retirer suivant partage partiel.

Art. 317-4 - Du partage des biens de la société
Le partage des biens de la société en cas de non renouvellement ou de décision de partage se fait à proportion des apports de chacune des parties.



Titre 2 - Des moyens de paiement

Chapitre 1 - De la monnaie

Art. 321-1 - De la monnaie de France
La monnaie ayant cours en Bourgogne est l'écu frappé à l'effigie du roi de France Lévan de Normandie, troisième du nom.

Art. 321-2 - De la monnaie étrangère
Pour des commodités de paiement des sujets du roi d'Angleterre, de l'empereur du Saint-Empire Romain Germanique, et du roi d'Aragon, les écus frappés auxdites effigies ont également cours légal en Bourgogne.

Chapitre 2 - De la lettre de change

Art. 322-1 - De la définition de la lettre de change
La lettre de change est un titre de paiement remis en contrepartie d'un dépôt fait chez un usurier, et permettant à tout porteur de ce titre d'en obtenir le paiement auprès de cet usurier ou de tout autre en reconnaissant les sceaux.

Art. 322-2 - Des commissions de change
La commission prise à l'émission ou au retrait de la lettre de change ne peut être supérieure :
- à 2% du montant déposé ou repris s'il concerne des relations internes au duché,
- à 4% s'il concerne des relations impliquant d'autres duchés.

Chapitre 3 - De la compensation

Art. 323-1 - De la définition de la compensation
La compensation est un moyen de paiement consistant en l'acquittement d'une dette par l'annulation d'une créance existante au profit du débiteur.

Art. 323-2 - Des conditions de la compensation
La compensation a lieu de droit dès lors que les deux créances sont liquides et exigibles.



Titre 3 - Des sûretés

Chapitre 1 - Du gage

Art. 331-1 - De la définition du gage
Le gage consiste en la remise à titre de garantie de marchandises à un créancier.

Art. 331-2 - Des conditions du gage
Le gage ne doit pas excéder 150% de la somme garantie.
Il peut être constitué par tous types de marchandises à la convenance du débiteur et du créancier, à l'exception des peaux.
L'évaluation se fait par rapport aux prix locaux indiqués par la mairie.

Art. 331-3 - De l'exécution du gage
L'exécution du gage se fait par la vente par le créancier des marchandises gagées, et par le paiement de celui-ci à concurrence de la créance principale et des éventuels intérêts.
S'il existe un reliquat sur le prix de vente, le créancier étant payé, il est remis au débiteur.
Elle ne peut se faire qu'après jugement constatant l'absence de paiement et autorisant l'exécution.

Chapitre 2 - De l'antichrèse

Art. 332-1 - De la définition de l'antichrèse
L'antichèse consiste en la remie à titre de garantie d'un champ à un créancier. Les revenus du champ sont acquis au créancier.

Art. 332-2 - Des conditions de l'antichrèse
La remise du champ se fait par la vente sur le marché immobilier au prix minimum de 440 écus.
Le créancier s'oblige à exploiter le champ et à y maintenir les cultures ou l'élevage qui y est exploité.

Art. 332-3 - De l'exécution de l'antichrèse
L'exécution de l'antichrèse se fait par la vente du champ par le créancier, et par le paiement de celui-ci sur le prix de vente, à concurrence de la créance principale et des éventuels intérêts.
S'il existe un reliquat sur le prix de vente, le créancier étant payé, il est remis au débiteur.
Elle ne peut se faire qu'après jugement constatant l'absence de paiement et autorisant l'exécution.



Annexe - De la Bourguignonne des jeux (BDJ)

Chaque semaine, la Bourguignonne des Jeux vous permet de jouer et, si la chance vous sourit, de gagner la moitié des sommes versées par l’ensemble des participants.

Dans chaque ville, la Bourguignonne des Jeux, entièrement contrôlée par le Conseil, aura un agent chargé d'un mandat ducal, lequel contiendra du pain, mis en vente au prix d'achat plus le prix du billet.

Le prix du billet est fixé à 4 écus. Il est tout à fait possible d’acheter plusieurs billets.

Le tirage sera effectué chaque semaine par une main innocente (HRP : le numéro gagnant sera le numéro complémentaire du second tirage du LOTO français du samedi soir, soit 49 nombres disponibles)

Un même nombre peut être choisi par différentes personnes. En cas de victoire, la somme gagnée sera divisée par le nombre de vainqueurs.
Si un tirage ne voit pas de gagnant, la moitié de la cagnotte sera remise en jeu et ajoutée à la cagnotte de la semaine suivante.

Les agents de la Bourguigonne des Jeux diront au fur et à mesure qui a acheté un ticket et a donc le droit de choisir un numéro.

Sur une proposition de notre Régente Armoria, le Conseil Ducal a décidé (à l unanimité des 8 voix exprimées) la rétribution des agents de la BDJ.
Celle ci s effectuera comme suit:

Un fruit pour 20 billets vendus par semaine
Un morceau de viande pour 40 billets vendus.

Exportation de la BDJ :

Sur une proposition de notre Régente Armoria, le Conseil Ducal a décidé (à l'unanimité des 8 voix exprimées) l’exportation de la Bourguignonne des Jeux.

La BDJ va s’étendre aux 9 villes limitrophes à notre Duché. Le Conseil recherche des agents pouvant officier dans ces villes.
Les agents recrutés seront rétribués comme suit :
Un fruit pour 15 billets vendus par semaine
Un morceau de viande pour 35 billets vendus par semaine.

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Esmeraldaa
Squatteur invétéré
Squatteur invétéré


Nombre de messages: 3121
Localisation: Cosne
Date d'inscription: 09/08/2007

MessageSujet: Re: Lois Bourguignonnes   Dim 1 Nov - 18:36

Livre Quatrième – Du code pénal



Titre 1 – Généralités


Chapitre 1 – Champ d’application de la loi pénale

Art. 411-1 – Des personnes auxquelles s’applique la loi pénale
Le présent livre s’applique à toutes les personnes présentes, Bourguignonnes ou non, sur le territoire bourguignon tel que défini à l’article 01-4.

Art. 411-2 – De l’institution chargée de la Justice
La Cour de Bourgogne est seule compétente pour juger de tout agissement commis sur le territoire bourguignon à l'exception des actes d'hérésie, blasphème et apostasie qui dépendent d'une demande préalable de jugement de la part de la Sainte Inquisition.

Art. 411-3 – Des infractions pénales
Les infractions sont classées par ordre décroissant de gravité en crimes, délits et contraventions.

Art. 411-4 – Des sanctions pénales
Art. 411-4a - Des sanctions principales
Les sanctions correspondant à chaque infraction correspondent à la sanction maximale.
Les sanctions sont dans l’ordre décroissant de gravité l’éradication, la peine de mort, le bannissement, l’emprisonnement, l’amende, et tout châtiment corporel que le juge souhaitera prononcer.

Art. 411-4b - Des sanctions annexes
Le juge peut, si bon lui semble, ajouter aux peines prévues dans les textes qui suivent, les peines suivantes :
- l'exécution d'un tâche dans l'intérêt du duché ou d'une mairie, et notamment par des travaux forcés,
- l''interdiction de postuler aux emplois de fonctionnaires ducaux (enseignement, haut fonctionnaire, police, maréchaussée, ambassade, sans que cela soit exhaustif).
Ces peines annexes peuvent avoir une durée maximale de :
- 2 semaines pour une contravention,
- 6 semaines pour un délit,
- 3 mois pour les crimes.


Chapitre 2 – Principes généraux du droit pénal

Art. 412-1
Nul ne peut être puni pour un crime, un délit ou une contravention dont les éléments constitutifs ne sont pas définis par la loi.

Art. 412-2
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, ou supérieure.

Art. 412-3
Nul ne peut être jugé plusieurs fois pour les mêmes événements.

Art. 412-4
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément, seule la plus forte des peines prévues est encourue.

Art. 412-5
La tentative est punie comme l’agissement lui-même.

Art. 412-6
Tout prévenu est présumé innocent tant que le jugement n’a pas été rendu

Art. 412-7
Tout prévenu peut voir sa défense assurée par un avocat du barreau de Bourgogne.

Art. 412-8
Les lois pénales plus douces sont rétroactives.

Art. 412-9 Du droit de grâce
Le Duc de Bourgogne dispose du droit de grâce des condamnations à mort (édit du duc Prothas du 19 avril 1451)



Titre 2 – Des infractions pénales


Chapitre 1 – Des crimes

Art. 421-1 – Du champ d’application des crimes
Les crimes sont les infractions les plus graves, visant l’autorité du Roy ou de ses représentants légitimement élus, ou la sécurité des personnes.

Art. 421-2 Des crimes religieux :

Art. 421-2a – De la sorcellerie
La sorcellerie se définit comme toute utilisation de dons d’ubiquité pour entretenir plusieurs propriétés et profiter de l’enrichissement ou de l’appui politique consécutifs.
La sorcellerie est punissable d’éradication.

Art. 421-2b - De l'apostasie
L'apostasie se définit comme le retour à l'hérésie d'un ancien hérétique qui avait fait amende honorable.
L'apostasie est un crime odieux passible de la mort par incinération ou du pilori, de la mutilation, de l'aumône et du pèlerinage imposés en pénitence.

Art. 421-2c - De l'hérésie
L'hérésie se définit comme l'action de prêcher pour tout dogme ou religion contraire aux principes de l'Aristotélisme. Il appartient à la Sainte Inquisition de fixer quels sont les principes de l'Aristotélisme selon son droit canon.
L'hérésie est un crime passible de la mort par incinération ou du pilori, de la mutilation, de l'aumône et du pèlerinage imposés en pénitence.

Art. 421-2d - Du blasphème
Le blasphème se définit comme l'atteinte par des paroles ou par des actes à la dignité et au caractère sacré de la religion aristotélicienne et de son clergé.
Le blasphème est un crime passible du pilori, de la mutilation, de l'aumône et du pèlerinage imposés en pénitence.

Art 421-3 – De la haute trahison
La haute trahison se définit comme tout acte d’opposition au roi et aux représentants légitimement élus du Duché (membres du conseil ducal et maires), dont il existe deux sortes :
Les actes de rébellion se définissent comme l’organisation d’une attaque non légitime contre le Duché ou une mairie. Pour être légitimes les attaques contre les mairies doivent avoir été approuvées par le Conseil ducal et les attaques contre le Duché par la Pairie.
Les actes d’espionnages se définissent comme la recherche d’informations stratégiques dans le but de nuire à la Bourgogne ou aux villes qui la constituent.
La haute trahison est punissable de dix jours de prison et de 1.000 écus d’amende, ainsi que du bannissement du duché si la mort n'est point requise.

Art. 421-4 – Du vol
Le vol se définit comme tout agissement visant à obtenir la propriété de marchandises en s’en emparant contre le gré d’une personne par la force ou par la ruse.
Le vol est punissable d’un jour de prison et de 1.000 écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés, et du remboursement des caractéristiques perdues.

Art. 421-5 – Du pillage de biens publics
Le pillage de biens publics se définit comme l’action d’obtenir la propriété de marchandises appartenant au duché ou aux mairies contre leur gré, en s’en emparant par la force ou par la ruse, notamment après révolte, ou confiés en vue d’échanges économiques.
Le pillage est punissable de trois jours de prison et de 5.000 écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés.

Art. 421-6 – De l’incitation à la révolte
L’incitation à la révolte se définit comme l’action de pousser ses concitoyens à une révolte non justifiée conformément aux articles 231-2 et 421-3, en vue s’emparer de la direction politique d’une mairie ou du duché, que ladite révolte aboutisse ou non.
L’incitation à la révolte est punissable de cinq jours de prison et de 1.000 écus d’amende, ainsi que d’excuses publique.

Art. 421-7 – De la στασις (stasis : désordre civil)
La stasis se définit par la constatation de trois infractions à la loi pénale en moins de six mois. Ces trois infractions peuvent le cas échéant être constatées en même temps.
La stasis est punissable de cinq jours de prison et de 500 écus d’amende.

Art. 421-8 – De l’atténuation des peines
Les peines de prison ci-dessus sont réduites de moitié pour les vagabonds et les paysans.
Les peines de prison ci-dessus sont réduites d’un tiers pour les artisans.

Art. 421-9 – De la récidive
En cas de récidive, les crimes ci-dessus définis sont punissables du bannissement temporaire ou viager du Duché, ou d’une amende d’un montant double des peines ci-dessus prévues.
En cas de seconde récidive, les crimes sont punissables de la peine de mort.



Chapitre 2 –Des délits

Art. 422-1 – Du champ d’application des délits
Les délits sont les infractions graves visant les citoyens bourguignons ou l’organisation civile, économique et morale.

Art. 422-2 – Du trouble à l’ordre public
Le trouble à l’ordre public est défini comme le fait de déstabiliser les institutions du duché de Bourgogne, ses représentants, ou tout organe de la vie civique. Il ne saurait s’appliquer aux sphères privées.

Art. 422-2a - De l'outrage à personnalité reconnue comme importante par le duché

Sera accusé de trouble à l'ordre public avec mention aggravante toute personne ayant eu à l'encontre d'une personne reconnue comme importante par le duché des propos outrageants, insultants ou encore diffamants.
Les personnes importantes de Bourgogne sont définies comme suit :

- Membres du conseil ducal
- Maires
- Nobles (reconnus par la Hérauderie)
- Membres éminents de l'église aristotélicienne




Section 1 – Des délits d’incivilité

Art. 422-3 – De l’insulte
L’insulte se définit par des propos injurieux tenus hors de la mesure d’une conversation convenable à l’encontre d’un autre citoyen.
L’insulte est punissable d’excuses publiques à la personne visée par les propos diffamants, d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus.

Art. 422-4 – De la diffamation
La diffamation se définit par des propos sans fondement visant à atténuer la crédibilité d’un autre citoyen, bourguignon ou non.
La diffamation est punissable d’excuses publiques à la personne visée par les propos diffamants, d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus.

Art. 422-5 – De la violation du secret professionnel
La violation du secret professionnel se définit comme la divulgation d’informations confidentielles auxquelles une personne avait accès du fait de ses fonctions.
Il s’agit notamment de la violation du secret des conseils municipaux, ou du secret de l’instruction.
La violation du secret professionnel est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus, sans préjudice de toute sanction disciplinaire.

Art. 422-6– Du non-respect d’une décision de Justice
Le non-respect d’une décision de Justice se définit comme la violation d’un engagement pris en vue de l’exécution d’une condamnation par la Cour de Justice de Bourgogne.
Il s’agit notamment du non-respect d’une condamnation aux travaux forcés ou à une peine de bannissement.
Le non-respect d’une décision de Justice est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus, le paiement immédiat de l’amende ayant éventuellement fait l’objet de l’engagement, ainsi que de la perte du bénéfice de tout sursis.

Art. 422-7– De la trahison

La trahison regroupe deux types de délits :

La trahison pourra être punie de deux jours d'emprisonnement ainsi que d'une amende de 200 écus.


Art.422-7a - Du devoir de réserve des conseillers municipaux

Sera accusé de trahison tout conseiller municipal ayant divulgué le contenu d'un ou de plusieurs dossiers traité en conseil et étant été déclaré confidentiel par le maire lui même.

Art.422-7b - De la démission abusive d'un maire bourguignon

Sera accusé de trahison tout maire démissionnant sans avis favorable du conseil ducal, laissant ainsi la mairie vide et le village concerné sans dirigeant.



Section 2 – Des délits commerciaux

Art. 422-8 – De la non présentation d’un marchand
La non présentation d’un marchand se définit comme l’absence de présentation aux autorités locales d’une personne non résidente en un lieu, préalable à la vente sur le marché locale par celle-ci de marchandises.
La non présentation d’un marchand est punissable d’une amende de 100 écus.

Art. 422-9 – De l’importation illicite
L’importation illicite se définit comme l’introduction de produits interdit à l’importation sur le territoire bourguignon.
L’importation illicite est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 100 écus augmentée de la valeur en écus des marchandises illicitement introduites.

Art. 422-10 – Des ventes en masses
La vente en masse se définit comme l’action de vendre en masse à des prix inférieurs ou égaux aux prix de rachat de la mairie. Il s’agit de la vente de plus de 25 marchandises de moins de 20 écus ou de plus de 10 marchandises de plus de 10 écus. La période d’appréciation de la vente en masse est de cinq jours, consécutifs ou non.
Le préjudice est évalué négligeable en dessous de 100 par produit, moyen en dessous de 250 par produit, important au-delà de 500 par produit.
La vente en masse est punissable d’un jour de prison et de 2.000 écus d’amende.



Section 3 – Des délits économiques

Art. 422-11 – De l’escroquerie
L'escroquerie se définit comme le fait de vendre des produits dans le but de retirer un bénéfice personnel au détriment de la communauté.

Art. 422-12 – De l’inflation
L’inflation se définit comme toute mise en vente d’une marchandise quelconque à un prix supérieur au prix maximum fixé par la mairie.
L’inflation est punissable d’un jour de prison, et d’une amende de 10 écus, augmentée de cinq fois la différence entre le prix proposé et le prix supérieur autorisé par la mairie.

Art. 422-13 – De la déflation
La déflation se définit comme toute mise en vente d’une marchandise quelconque à un prix inférieur au prix minimum fixé par la mairie.
La déflation est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 10 écus, augmentée de cinq fois la différence entre le prix proposé et le prix inférieur autorisé par la mairie.

Art. 422-14 – De la spéculation
La spéculation se définit comme toute démarche visant à acheter une marchandise ou un bien immobilier pour la revendre plus cher sur le même marché.
La spéculation est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 10 écus augmentée de dix fois la différence entre le prix d’acquisition et le prix de revente.
Est également considéré comme spéculation le procédé consistant en la vente de produits issus de sa propre production plus chers que l'achat concomitant de denrées destinées à être consommées.

Art. 422-15 – De la fraude fiscale
Art. 422-15a - Définition
La fraude fiscale se définit comme le non-paiement des impôts dans le délai fixé alors que nulle retraite spirituelle n'était entreprise par le contribuable.

Art. 422-15b - Arrangement à l'amiable
Les bourgmestres ont pour charge de contacter ou de faire contacter par missive les fraudeurs afin de les avertir de leur situation, et si possible, de trouver un accord amiable.

Art. 422-15d : Poursuites et sanctions pénales
En cas de non règlement à l'amiable, des poursuites seront lancées pour escroquerie.
La fraude fiscale est punissable d'une amende de 200 écus et d'une peine de prison de trois jours.

Art. 422-15e : Registre des fraudeurs
Le registre des fraudeurs est tenu par le Juge de Bourgogne en concertation avec le greffe.
Il est affiché en conseil des maires et au bureau d'accueil de l'Université de Bourgogne.


Chapitre 3 – Des contraventions

Art. 423-1 – Du champ d’application des contraventions
Les contraventions sont les infractions aux arrêtés municipaux, dont le texte est obligatoirement repris sur l’affichage municipal et au bureau de police local.
De nouvelles infractions peuvent être créées par les mairies, après autorisation du conseil ducal.
Sauf les cas particuliers ci-dessous, les contraventions sont punissables d’une amende de 100 écus.

Art. 423-2 – De l’esclavagisme
L’esclavagisme se définit comme l’embauche d’un salarié agricole à un salaire inférieur au salaire minimum fixé par le duché ou la mairie si une grille de salaire particulière a été adoptée.
L’esclavagisme est punissable d’une amende de 50 écus.

Art. 423-3 – De l’achat de marchandises réservées
L’achat de marchandises réservées se définit comme l’acquisition en contravention avec un arrêté municipal de biens particuliers à un prix spécial dans le cadre d’un contrat municipal.
L’achat de produits réservés est punissable d’une amende de 100 écus augmentée de la différence entre le prix de rachat normal et le prix spécial du contrat municipal.

Art. 423-4 – De l’achat de marchandises stratégiques
L’achat de marchandises stratégiques se définit comme l’acquisition par une personne non qualifiée pour son acquisition de marchandises stratégiques réservées, dont la liste est publiée par le duché ou la mairie.
L’achat de marchandises stratégiques est punissable d’une amende de 100 écus, ainsi que de la restitution de l’ensemble des marchandises.



Chapitre 4 - de la liste rouge

Art. 424-1 - Définition
La liste rouge recense les personnes étant déclarées comme indésirables sur le territoire du Duché de Bourgogne.
Cette liste étant régulièrement transmise aux armées bourguignonnes, toute personne dont le nom sera inscrit sur cette liste sera susceptible d'être attaquée par lesdites armées.

Art. 424-2 - Gestion
La liste rouge est mise à jour par le Prévôt de Bourgogne qui enregistre les personnes sur la liste rouge, ainsi que le motif d'inscription dans le registre ad hoc.

Art. 424-3 - Motifs d'inscription
Figurent sur la liste rouge les personnes reconnues de :
- brigandage sur les routes de Bourgogne
- révolte ou tentative de révolte contre une mairie bourguignonne ou contre le château ducal de bourguignon
- révolte ou tentative de révolte contre un château provincial pour lesquelles les noms des criminels ont été communiqués dans le cadre des traités de coopération judiciaire existants
- de trahison ou de haute trahison par la justice bourguignonne
- de violation des décrets pris sous le régime de l'état d'urgence (fermeture des frontières notamment)

Art. 424-4 - Durée d'inscription
- 1 mois : brigandage, tentative de révolte, trahison
- 2 mois : récidive de tentative de révolte, prise de mairie
- 3 mois : prise de château, haute trahison

Art. 424-5 - De l'accès à la liste rouge
La liste rouge sera publiée systématiquement à chaque modification, qu'elle porte sur une suppression ou un ajout.
Le peuple de Bourgogne est appelé à la consulter régulièrement dans un souci de vigilance.

Art. 424-6 Des prérogatives du Duc de Bourgogne
En dehors des cas prévus par l'article 441-3, le Duc de Bourgogne peut décider d'ajouter un nom sur la liste rouge de manière discrétionnaire.
Il peut également refuser l'effacement d'un nom une fois les délais prévus par l'article 424-4 sont écoulés.

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Esmeraldaa
Squatteur invétéré
Squatteur invétéré


Nombre de messages: 3121
Localisation: Cosne
Date d'inscription: 09/08/2007

MessageSujet: Re: Lois Bourguignonnes   Dim 1 Nov - 18:37

Livre Cinquième – De la procédure pénale



Titre 1 – De l’organisation judiciaire


Chapitre 1 – De la Cour de Bourgogne

Art. 511-1 – Du Siège
La Cour de Bourgogne rend ses arrêts par la voix du Juge de Bourgogne.
Le Juge de Bourgogne est inamovible, il n’est remplacé qu’en cas de démission, ou dans le cas prévu par l’article 211-7.
Le Juge est soumis au devoir de réserve.
Sa destitution ne peut être effective que par décision motivée de la Haute Cour de Justice.

Art. 511-2 – Du Parquet
Le Procureur de Bourgogne représente le Duché de Bourgogne et ses habitants.
Il décide de la pertinence des instructions, et veille au bon fonctionnement de la Justice.
Il met en accusation les prévenus au nom du Duché de Bourgogne.
Il veille au maintien de l’ordre social en demandant aux forces de police toute enquête qu’il jugera nécessaire.

Art. 511-3 – Du Greffe
Le Greffier en Chef conserve les minutes des procès, tient à jour le casier judiciaire. Il réunit les pourvois en cassation devant la Cour d’Appel du Royaume.

Art. 511-4 – De l’organisation de la police
La police est dirigée par le Prévôt des maréchaux au niveau ducal, qui délègue ses pouvoirs au niveau local au Lieutenant de police, lequel peut être assisté de quatre sergents au maximum. La police ne dépend que du Prévôt des maréchaux.
Les postulants devront passer un test d'entrée afin qu'ils soient choisis et formés efficacement. Un coordinateur, garde de la prévôté, sera nommé par le Prévôt des maréchaux afin d’aider et épauler les nouveaux sergents. (édit de la duchesse Djemilee du 30 Avril 1455)
Tous membre de la police est nommé ou écarté par le Prévôt des maréchaux au plus tard cinq jours après la demande motivée qui lui a été faite, sous réserve de la réussite au test d'entrée. (édit de la duchesse Djemilee du 30 Avril 1455)
Tout membre de la police peut démissionner à tout moment en respectant un préavis de cinq jours.
Le prévôt des maréchaux peut destituer tout membre de la police par une décision motivée suite à une plainte des habitants ou du maire, après avoir entendu les justifications dudit membre.
La police doit surveiller à ce que la prospérité demeure dans chaque village, à ce que les lois en vigueurs dans chaque village soient respectées, à ce que chaque villageois vivent tranquillement.
Le lieutenant, dès sa nomination, doit ouvrir le bureau de police, à la halle de son village, et porter à la connaissance de tous :
- les noms du Prévôt des maréchaux, du Procureur et du Juge, ainsi que le nom et le poste de chaque officier de police du village,
- le nom du Commissaire aux douanes et du douanier fixe
- les édits ducaux et arrêtés municipaux en vigueur.



Chapitre 2 – Du Barreau près la Cour de Bourgogne

Art. 512-1 - De la profession d'avocat
La profession d'avocat consiste en l'assistance juridique des sujets du duc de Bourgogne.
Cette assistance prend les formes suivantes :
- l'aide à la négociation, à la rédaction, à l'exécution de contrats suivant le codex bourguignon ou de tout autre ordre juridique si la nécessité en commandait l'usage,
- l'aide et l'assistance sous toutes les formes non interdites par la loi dans toute procédure initiée devant les institutions judiciaires du Duché de Bourgogne ou toute institution devant trancher un différend impliquant en tout ou en partie seulement, l'application du droit bourguignon défini par le présent codex.
La profession d'avocat est réglementée par le présent codex.

Art. 512-2 - De l'institution du barreau de Bourgogne
Il est institué un barreau de Bourgogne, réunissant l'ensemble des personnes autorisées à exercer la profession d'avocat, telle que définie à l'article précédent, en vue d'organiser ladite profession.

Art. 512-3 - Des fonctions de bâtonnier
Le barreau de Bourgogne est dirigé et représenté par le bâtonnier, élu à la majorité absolue des voix.
Il est procédé à autant de tours de scrutin que nécessaire étant observé qu'à chaque tour est éliminé le candidat ayant reçu le moins de suffrages.
Le bâtonnier organise et dirige les délibérations du barreau de Bourgogne, suivant des règles définies dans le règlement intérieur.

Art. 512-4 - De l'accès au barreau de Bourgogne
Toute personne ayant réussi l'examen d'admission au barreau de Bourgogne est habile à se dire avocat.
Cet examen est ouvert à toute personne ayant un casier judiciaire vierge.
L'examen est organisé par le barreau de Bourgogne suivant des conditions définies par lui dans un règlement intérieur, et au moins une fois par trimestre.
Les membres de l'association dénommé les avocats du dragon sont dispensés des examens et peuvent réclamer leur inscription au barreau sur justification de leur appartenance audit groupement.

Art. 512-5 - De la radiation du barreau de Bourgogne
Tout avocat soupçonné d'avoir agi contrairement aux lois bourguignonnes et à la déontologie de la profession peut être suspendu par le bâtonnier pour une durée maximale d'un mois.
Toute suspension est accompagnée d'une procédure disciplinaire aboutissant à la relaxe ou à une sanction.
Si l'agissement reproché fait l'objet d'une procédure pénale, la décision de l'institution judiciaire pénale doit être préalable à la procédure disciplinaire ; si le procès pénal aboutit à la condamnation de l'avocat, la radiation du barreau est de droit.
La procédure disciplinaire et les sanctions éventuellement données aux avocats sont définies par le règlement intérieur.

Art. 512-6 - Du règlement intérieur du barreau de Bourgogne
Il est institué un règlement intérieur du barreau de Bourgogne, pour l'application du présent codex.
Tout changement du règlement intérieur doit être approuvé par le barreau à la majorité simple puis soumis au contrôle du juge de Bourgogne qui dispose d'un droit de veto.
Le règlement intérieur contient notamment l'organisation interne du barreau, les modalités d'organisation de l'examen d'accès à la profession d'avocat, le code de déontologie de la profession, et l'organisation de la procédure disciplinaire.



Chapitre 3 – De la Cour d’Appel du Royaume

Art. 513-1 – Des effets des arrêts de la Cour de Bourgogne
La Cour de Bourgogne statue en premier et dernier ressort.

Art. 513-2 – Du rôle de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume ne connaît que de la révision d’un procès en droit et non en faits.

Art. 513-3 – De la saisine de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume peut être saisie par toute personne jugée et non satisfaite de l’arrêt rendu par la Cour de Bourgogne.

Art. 513-4 – De la recevabilité de l’appel
L'appel d'une décision peut être formé à tout moment par le prévenu ou le procureur. Il doit être accompagné d'une recommandation d'un noble dont la haute naissance doit avoir été reconnue par la Hérauderie.

Art. 513-5 – De la question préjudicielle
Lorsque le Juge de la Cour de Bourgogne est indécis sur la qualification d’une infraction, il lui est possible de requérir par l’intermédiaire du Procureur près la Cour d’Appel une question préjudicielle.
Cette procédure consiste pour le Juge d’Appel à donner son avis sur une affaire en cours, dans les sept jours de sa saisine.
La réponse à la question préjudicielle ne lie pas le Juge.



Titre 2 – De l’instruction


Chapitre 1 – De l’enquête policière

Art. 521-1 – De l’ouverture de l’instruction
La police veille à relever les infractions au Code pénal bourguignon. Lorsqu’un agissement lui paraît douteux, elle ouvre une enquête, cherchant à relever toute preuve de l’agissement.

Art. 521-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres [screenshots] et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation [MSN ou tout autre messagerie en direct] un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 521-3 – De la rédaction du dossier d’instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la police ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de l’instruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.

Art. 521-4 – De la fin de l’instruction
Le Procureur décide au vu du dossier établi par la police s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour de Bourgogne. Il peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
En cas de renvoi devant la Cour, le prévenu doit être recherché et arrêté pour être présenté à la Cour.

Art. 521-5 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté, selon leur disponibilité, par un avocat au Barreau de Bourgogne.



Chapitre 2 – De recherche du prévenu et de son arrestation

Art. 522-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Cour.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputée avoir été arrêtée au moment de l’acceptation du contrat de travail.

Art. 522-2 – De la réforme du brigandage
En cas de constatation d'un cas de brigandage, les magistrats sont astreints à suivre la procédure définie par la loi du 8 janvier 1454.

Art. 522-3 – De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par le Procureur.

Art. 522-4 – De la rétribution au douanier/policier
(édit du Duc Asterius du 28 février 1455)

Tout douanier/policier qui arrêtera un brigand se verra octroyer par le duché deux poissons à 5 écus pièce afin de le remercier pour son aide et son courage.
Le douanier/policier en question prendra contact avec le connétable qui lui indiquera la marche à suivre pour recevoir son bien.



Titre 3 – De la procédure judiciaire


Chapitre 1 - De la procédure simplifiée de Justice accélérée

Art. 531-1 – Du champ d’application de la procédure simplifiée
La procédure simplifiée ne peut s’appliquer qu’aux délits économiques (art. 422-11 à 422-14) et aux contraventions d’esclavagisme (art. 423-2).
Nul ne peut bénéficier de la procédure simplifiée s’il en a déjà bénéficié moins de trente jours avant la date de la constatation de l’infraction.

Art. 531-2 – De l’institution chargée de la procédure simplifiée
Les officiers de police ont l'obligation de régler les affaires grâce a la procédure simplifiée. (édit de la duchesse Djemilee du 30 Mai 1455)
Pour bénéficier de cette procédure, le prévenu doit avoir manifesté sa volonté de régler l’affaire sous trois jours et l’affaire doit être réglé sept jours après la proposition de l’officier de police pour régler l’affaire.
Les personnes en retraite spirituelle bénéficient d'un délai de grâce supplémentaire qui se termine le jour de leur sortie de la retraite spirituelle.
Le Lieutenant doit tenir une liste des contrevenants afin de repérer les récidives (date de la dernière escroquerie ET date du dernier esclavagisme, et toute autre information que le Lieutenant jugera utile).
S'il y a récidive, le Lieutenant peut sauter une étape de la JA (directement l’amende ou directement le procès) et doit le préciser en cas de procès. Après 30 jours sans infraction, le contrevenant n’est plus soumis au risque de la récidive.

Art. 531-3 – De la procédure simplifiée en escroquerie
A - Dans le cas d'une infraction à faible écart (jusqu'à 10% du prix autorisé ou 5 écus - le plus grand des deux), le contrevenant dispose de 3 jours pour contacter le Lieutenant afin de racheter sa marchandise au prix interdit pour pouvoir le remettre en vente dans la fourchette de prix autorisés. Passé ce délai, il dispose de 3 nouveaux jours pour racheter sa marchandise, mais une amende (proportionnelle à l’écart) est ajoutée au prix de vente. Enfin, si le contrevenant n’a toujours pas répondu aux demandes du Lieutenant de Police, il est envoyé devant le Tribunal où il encourt une amende.
Pour le Lieutenant, si l’affaire va jusqu’au procès, il peut alors revendre la marchandise confisquée à son profit, dans les limites de prix accordées par la mairie.
B - Dans le cas d'une infraction à écart moyen (entre 10% et 50% du prix autorisé ou 5 à 25 écus - le plus grand des deux), le contrevenant dispose de 3 jours pour contacter le Lieutenant afin de racheter sa marchandise au prix interdit augmenté d’une amende. Si le contrevenant ne se manifeste pas dans les 3 jours, il est envoyé devant le Tribunal où il encourt une forte amende.
Pour le Lieutenant, si l’affaire est réglée à l’amiable, l’amende récupérée permet de compenser les pertes des cas à faible écart. Si l’affaire va jusqu’au procès, il peut alors revendre la marchandise confisquée à son profit, dans les limites de prix accordées par la mairie. L’écart (la perte) doit être notée par le Lieutenant et le Juge afin de connaître les pertes du Lieutenant en prévision d’un dédommagement.
C - Dans le cas d'une infraction à grand écart (plus de 50% du prix autorisé ou 50 écus - le plus grand des deux), le contrevenant est immédiatement envoyé devant le Tribunal où il encourt une forte amende et un séjour en prison. Cependant, le Lieutenant doit proposer au contrevenant de racheter sa marchandise au prix interdit ; s’il la rachète, sa peine pourra être allégée.
Pour le Lieutenant, ce genre d’affaires est coûteux. Cependant, le procès étant lancé immédiatement, le contrevenant ne pourra pas s’enfuir avant que sa bourse n’ait été délestée du fruit de son infraction. Ainsi, il sera possible de dédommager le Lieutenant.
Actions réalisées par le Lieutenant pour traiter une affaire :
1. Le Lieutenant achète les marchandises contrevenantes dès qu’elles sont signalées.
2. Après l’achat, une copie d’écran est enregistrée comme preuve.
3. Un courrier est envoyé au contrevenant lui indiquant que sa marchandise a été racheté par le Lieutenant à un prix interdit par la mairie et qu’il doit contacter ledit Lieutenant dans les 3 jours afin de racheter sa marchandise (avec ou sans amende suivant le cas). Le courrier doit également préciser l’étape suivante de l’affaire si le délai vient à passer sans nouvelles du contrevenant (les cas de retraite spirituelle sont précisés par la suite). Le contrevenant est ainsi prévenu des risques qu’il prend.
4. Dès qu’il reçoit la réponse du contrevenant, le Lieutenant lui renvoie un courrier précisant qu’il a remis en vente la marchandise (avec ou sans amende) en précisant le prix et le fait qu’il dispose alors de 24 heures pour la racheter. Passé ce délai, on applique l’étape suivante de la JA.

Art. 531-4 – De la procédure simplifiée en cas d’esclavagisme
Dès que l’infraction est constatée, le Lieutenant de police adresse un courrier au contrevenant, lui précisant qu’il est en infraction avec les lois municipales et qu’il doit changer son offre. Si l’embauche a déjà été acceptée, le Lieutenant doit signaler à la victime qu’elle a été sous-payée, et propose au contrevenant un règlement à l’amiable.
Le contrevenant dispose de 3 jours pour se signaler. S’il ne se manifeste pas ou refuse, il est envoyé au Tribunal où il encourt les peines définies à l’article 523-2.
Si la victime, à la suite du courrier envoyé par le Lieutenant, a clairement précisé qu’elle se moque d’avoir été sous-payée, le Lieutenant abandonne toute poursuite à l’encontre du contrevenant.
La résolution de l’affaire se fait par la transaction suivante : la victime met en vente une marchandise convenue au prix de rachat de la mairie augmenté de l’écart de salaire. L’acquisition de ladite marchandise par le contrevenant termine la procédure.
Pour prouver sa bonne foi il est demandé au contrevenant de poster au bureau de police une preuve de cette acquisition.

Art. 531- 5 – De la fin de la procédure simplifiée
Les affaires réglées grâce à la procédure simplifiée doivent être affichées au château de Dijon dans la partie approprié.
Les affaires réglées grâce à la procédure simplifiée ne sont pas rapportées au casier judiciaire du contrevenant.



Chapitre 2 – De la procédure judiciaire devant la Cour de Bourgogne

Art. 532-1 – Du déroulement des procès
Le procès se déroule suivant six phases ci-dessous énumérées, sous la responsabilité de chacun des intervenants :
1) Acte d'accusation établi par le Procureur
2) Première défense (Accusé ou son avocat)
3) Témoignages (Témoins)
4) Réquisitoire d'accusation (Procureur)
5) Dernière défense (Accusé ou son avocat)
6) Jugement (Juge)

Concernant les crimes, le Juge peut décider, s’il estime l’affaire particulièrement complexe, de tenir le procès publiquement sur la place publique. Dans ce cas précis, le déroulement du procès se déroule suivant les phases ci-dessous énumérées, sous la responsabilité de chacun des intervenants.
1) Acte d'accusation établi par le Procureur
Le Procureur présente le procès et énonce les infractions constatées, puis il indique quels seront les témoins à charge.
2) Première défense
Le prévenu (le cas échéant aidé de son avocat) présente sa défense. Il indique quels seront les témoins à décharge.
3) Interrogatoire du prévenu
Le Procureur interroge le prévenu qui doit répondre (le cas échéant aidé de son avocat).
4) Témoignages
Les témoins à charge sont écoutés en premier, suivis des témoins à décharge.
Chacun des témoignages est suivi des questions du Procureur et de l’avocat de la défense, puis d’une nouvelle intervention du témoin répondant auxdites questions.
5) Réquisitoire d'accusation
Le Procureur, compte tenu de la première défense et des différents témoignages requiert une peine contre le prévenu.
5) Dernière défense
Le prévenu (le cas échéant aidé de son avocat) donne une dernière réponse à l’accusation.
6) Jugement
Le Juge compte tenu de l’ensemble des débats rend sa décision.
Afin d’exécuter la peine, le procès est ensuite repris à la Cour de Bourgogne si nécessaire.

Art. 532-2 – De la durée de la procédure judiciaire
Quarante-huit heures s'écoulent au plus entre chaque phase du procès.
Le juge peut accélérer l'avancée du procès en cas de retard dans les plaidoiries de la défense, des témoignages ou même de l'accusation, par une injonction.
Après injonction, vingt-quatre heures supplémentaires sont accordées pour ladite phase du procès.
Faute d’avoir déposé dans le délai imparti, il est passé à la phase suivante.
En cas d'absence prolongée d'une personne impliquée, particulièrement l'accusé, et si l'affaire est grave par le montant du préjudice ou par les faits eux-mêmes, le Juge peut surseoir au déroulement du procès pendant une durée maximale de vingt jours.

Art. 532-3 – Du rôle du Procureur
Le Procureur met en accusation en énonçant les motifs, interroge les témoins et l’accusé, rappelle la peine maximale encourue et requiert une peine.
La charge de la preuve appartient au Procureur aidé des services de police.

Art. 532-4 – Du rôle du Juge
Le nombre d’interventions du Procureur, du prévenu, de son avocat et des témoins, est laissé à l’appréciation souveraine du Juge.

Art. 532-5 – De la déposition de l’accusé
La déposition du prévenu doit se faire clairement et avec retenue.
Il est recommandé au prévenu de se défendre en répondant à l’acte d’accusation.

Art. 532-6 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit d’être assisté par un avocat au Barreau de Bourgogne.
Un avocat peut être commis d’office si le prévenu en fait la demande au Procureur.

Art. 532-7 – De la déposition des témoins
Les témoins doivent s’en tenir aux faits observés par eux-mêmes. Les ouï-dire ne sont pas recevables.
Les témoins ont la faculté de verser aux débats de nouvelles preuves, mais celles-ci ne sont recevables qu’avant le réquisitoire du Procureur.



Chapitre 3 – De la reddition de la décision de la Cour de Bourgogne

Art. 533-1 – De la souveraineté du Juge
Le Juge rend son arrêt en son âme et conscience en toute impartialité, relaxant ou condamnant le prévenu.
Son interprétation des faits n’est pas susceptible de critiques.
Le Juge n’a à se justifier qu’en droit, et ce uniquement devant la Cour d’Appel du Royaume.

Art. 533-2 – Des circonstances atténuantes et aggravantes
Le juge doit tenir compte de la qualité du prévenu en prenant en compte en particulier son statut social, sa fortune ou ses antécédents, judiciaires ou non, afin de rendre une décision aussi juste que possible.

Art. 533-3 – Du sursis
Le sursis éventuellement accordé par le juge permet au coupable de n’effectuer qu’une partie de la peine.
En cas de nouvelle condamnation pour une infraction quelconque, la peine en sursis sera applicable immédiatement en cas de nouvelle condamnation, sans que cela n’interfère de quelque manière que ce soit sur la nouvelle affaire jugée.

Art. 533-4 – Du paiement de l’amende
L’amende est perçue immédiatement au prononcé du verdict. Toutefois, le Juge peut proposer au coupable :
- le paiement de l’amende par l’acquisition de marchandises surtaxées au marché ducal, permettant ainsi au Duché de récupérer le produit de l’amende.
Le prévenu ayant accepté le paiement de l’amende par l’acquisition de marchandises surtaxées verra le montant de son amende réduite de 20%.
Le coupable doit accepter la procédure de paiement particulier de l’amende.
Faute de respecter ses engagements, le coupable est susceptible d’être poursuivi pour non-respect d’une décision de Justice conformément à l'article 422-5.

Art. 533-5 – Du coût de la procédure judiciaire
Dans les cas admis de procédure simplifiée, le coût de la Justice est nul.
Dans les cas de procédure judiciaire normale, le coût de la Justice est fixé à 6 écus.
Le coût de la Justice est supporté par le Duché en cas de relaxe, et par le coupable en cas de condamnation.

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Esmeraldaa
Squatteur invétéré
Squatteur invétéré


Nombre de messages: 3121
Localisation: Cosne
Date d'inscription: 09/08/2007

MessageSujet: Re: Lois Bourguignonnes   Dim 1 Nov - 18:37

Livre Sixième – Des Traités liant le Duché de Bourgogne



Art. 600-1 - De la nature du Sixième Livre
Le Sixième livre du présent Codex se veut être une annexe regroupant les différents traités liant la Bourgogne à travers la France. Ce dernier ne se veut pas exhaustif et n’a pas force de loi.


Titre 1 – Du Concordat avec l’Église Aristotélicienne


Citation:
Concordat de Mervans


Préambule :


Par la présente, la Bourgogne officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
Par la présente l'Eglise reconnaît la Bourgogne comme Aristotélicienne.
Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil de Bourgogne ou de la Papauté.
Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.


I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Duché


I.1 La seule religion autorisée en Bourgogne est la religion Aristotélicienne.
La Bourgogne reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

I.2 Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public (Gargote, Halle, Taverne), et faire acte de prosélytisme.

I.3 Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.

I.4 Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne.


II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché


II.1 Les évêques, qui vivent en Bourgogne depuis au moins 4 mois, siègeront au Conseil Bourguignon, afin de l’aider à conformer sa politique aux principes aristotéliciens.
Les évêques, s’engagent à ne pas faire partie d'un autre conseil que celui de Bourgogne
Le Duc de Bourgogne pourra leur accorder un droit de vote, s’il le souhaite.

II.2 Les évêques membres du conseil ducal s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté devant un tribunal local pour haute trahison.
Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Saint-Siège, l’ecclésiastique est autorisé à communiquer, par la voix du secret de l'Eglise, les informations qui pourraient mettre en danger la Papauté.

II.3 Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confiée une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la vraye foy, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.

II.4 Le Duc de Bourgogne doit être baptisé, s'il ne l'est pas au moment de son élection, il devra l'être sous deux semaines.
Ses conseillers, quelque soit leur religion en privé, représentent en public le Duché de Bourgogne, il leur est fortement recommandé de se faire baptisé et doivent se comporter en aristotéliciens

II.5 Les membres du clergé aristotéliciens sont admissibles à toutes charges temporelles.

II.6 Le Duc de Bourgogne nomme au début de son mandat un confesseur dans le clergé de Bourgogne.

II.7 Les évêques bourguignons qui ont été reconnus coupables de haute trahison, de trahison ou de brigandage ne pourront siéger au conseil.

III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile


III.1 Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

III.2 L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

III.3 L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple.

III.4 Les évêques ont entière autorité et autonomie pour nommer les membres du Clergé de Bourgogne, prêtres ou laïcs, dans leurs diocèses respectifs et ainsi les autoriser à administrer les sacrements.

III.5 Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque.

III.6 Tout prélat se doit de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Duc et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le Conseil ou le Duc en ait été informé.

III.7 Le duc et ses conseillers s'efforcent d'assister aux offices religieux.


IV - De la Justice de L’Eglise


IV.1 La Très Sainte Inquisition et les Officialités, sont instituées sur les Terres de Bourgogne. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialité sont ceux définis par le droit canonique et le présent concordat.

IV.2 L'Inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hérétiques, les blasphémateurs, les sorciers et les gourous sectaires, délinquants au regard de la justice Bourguignonne, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

IV.3 Le droit canonique de l'Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine a ses pleins effets tant qu'il ne viole pas le présent concordat. L'Eglise s'engage à mettre en place publique (Gargote Bourguignonne) le droit canon qui la régente.

IV.4 Des fautes :
- L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.
- L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa Foy aristotélicienne.
- Toute prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme, est prohibée.
- La sorcellerie, qui se définit comme l’apprentissage et/ou la pratique de rituels magiques, sans intervention divine. Le fait de lire dans les pensées d’autrui est considéré comme de la sorcellerie.
- Du parjure : Est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints.

IV.5 De la procédure : Les évêques de Bourgogne pourront soit juger les fautes décrites dans l’articles IV.4, au sein des officialités épiscopales, dont le verdict sera mit en application par le tribunal local, soit les faire juger par le tribunal de Bourgogne. Cependant, le verdict sera rendu par une commission réunissant deux évêques et le juge de Bourgogne.

IV.6 Les mariages Aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne.


V - Des privilèges du clergé


V.1 Les évêques de Bourgogne peuvent lever une garde épiscopale en Bourgogne. Mais, elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts du duché de Bourgogne.

V.2 Les corps d’armes et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire Bourguignon.
Leurs déplacements seront signalés au conseil ducal.

V.3Les Clercs ne pourront être attaqué en justice qu’avec le parrainage d'un autre Clerc.
Un clerc reconnu coupable sera condamné avec la plus grande sévérité.

V.4 Sur demande, un prélat de l'Eglise aristotélicienne sera escorté lors d'un voyage sur le territoire bourguignon.

Sont Signataires du traité :

Le Trois mars Mil quatre cent cinquante cinq, à Mervans, en Bourgogne.

Asterius, Duc de Bourgogne, Baron de Mervans et Seigneur de Beaulieu.


Dame Juliette Lambelin, chambellan de Bourgogne.

Monseigneur Aaron de Nagan, Cardinal-Archevêque de Reims, Chancelier de la Nonciature Apostolique, Vicomte d'Ivry.


Monseigneur Lodovicus, Archevêque de Cambrai et Primat de france.


Monseigneur Inorn, Cardinal-Archevêque de Lyon et Primat du Saint Empire Romain Germanique.


Monseigneur Anthony de Clérel, Vice primat de France et évêque de Nevers.


Monseigneur zeuxp_krakov, de krakov, Evêque d'Autun, Curé de Sémur.

Monseigneur Olaf de Langres, Pair de France, Grand Aumônier de France, Evêque de Langres, Duc de Beaufort, Baron de Bassigny.



Titre 2 – Des traités d’Alliance


Citation:
Traité d'alliance entre la Bourgogne et la Franche Comté

Préambule :
Nous, Hautes Parties Contractantes, sujets du Roy de France et de l'Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, souhaitons, par ce traité, renforcer l'amitié existante entre le duché de Bourgogne et la Franche-Comté. Nous avons le désir que noblesse bourguignonne et comtoise fraternisent sous des bannières qui nous rassemblent, dans les tournois de lices ou sur les champs de bataille. Nous avons la volonté que nos fiers et laborieux sujets se sachent frères, et se comportent comme tels, s'offrant hospitalité, assistance et secours, suivant les commandements aristotéliciens. Que la puissance de Sa volonté nous éclaire pour éviter les obstacles de l'obscurantisme et de la haine, pour que triomphe la paix, la concorde, et la fraternité.


Article I - De l’engagement à la non agression

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissant l’entente entre nos deux provinces. Elles s'engagent réciproquement à ne mener aucune action militaire, ni une quelconque agression l'une envers l'autre. Elles garantissent mutuellement l'inviolabilité de leurs frontières existantes. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à considérer leurs armées comme amies.


Article II - De la participation à tout traité

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne participer à aucun traité, accord ou convention hostile à l'autre partie signataire et contraire au présent traité. Sont considérés comme hostiles les traités, accords ou conventions visant à nuire ou à s'emparer par la force d'une partie du territoire de l'un des deux contractants.

Les provinces signataires du présent traité s'engagent à consulter l'autre partie en présence, avant toute ratification d'un traité aux conséquences importantes sur un plan militaire avec une province tierce. Cette consultation n'a pas de caractère obligatoire ou contraignante, mais elle peut, en cas de dissimulation volontaire ou de désaccord profond, entraîner l'annulation du présent traité.

En conséquence, cet article appelle à la responsabilité de chacun, dans le cadre d'une coopération diplomatique intense et saine, dans un esprit d'amitié et de partage, dans une volonté de transparence. Les provinces signataires s'engagent à porter leurs efforts sur le rapprochement diplomatique entre leur allié du présent acte et leur(s) allié(s) d'autres traités d'alliances.


Article III - Du droit de passage

Les Hautes Parties Contractantes accordent un droit de libre circulation à leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs sous réserve que la libre circulation soit pacifique et respectueuse des lois.

Sont autorisés à circuler librement sur les terres des Hautes Parties Contractantes les lances et groupes armés munis d'une lettre de reconnaissance délivrée par les autorités militaires de leur duché ou comté respectifs, signataires du présent traité. Le chef de cette lance aura le devoir d'envoyer une copie de cette lettre au connétable de la province visitée.

Sauf exception, la loi martiale ne concernera pas les habitants des provinces signataires. Les procédures judiciaires de remise aux frontières par condamnation devant un tribunal, prévues par la loi martiale, ne seront pas appliquées, sauf exception. L'exception en cette circonstance consiste en l'accord écrit des deux parties pour attaquer ou mettre en procès tel ou tel sujet comtois ou bourguignon. En outre, les provinces signataires s'engagent à s'informer prioritairement de toute loi martiale édictée sur leur territoire respectif. Le principe de coopération contre le danger brigand est établi par l'article V du présent traité.


Article IV - De la coopération des prévôtés et des cours de justice

Les principes de la coopération judiciaire sont déterminés dans le traité Maathis, néanmoins :

Les membres des prévôtés et cours de justice des Hautes Parties Contractantes (prévôts des maréchaux, lieutenants/adjudants et sergents/gendarmes des prévôtés, juges, procureurs et greffiers) s'engagent à collaborer activement :

- en partageant leurs renseignements sur les individus ou groupes d'individus identifiés comme potentiellement dangereux. Ils avertissent ainsi, en émettant un avis de mise en garde, de tout trouble pouvant affecter un contractant sur son territoire ; la mise en commun des greffes judiciaires, et des renseignements des douanes, seront généralisées entre les Hautes Parties Contractantes.

- en saisissant la Justice lorsqu'un délit ou crime a été commis et que le prévenu est sur le territoire d'un contractant. Ils émettent alors un avis de recherche, qui est une requête destinée à procéder à l'enquête, à l'arrestation, l'inculpation et le jugement de la personne incriminée.


Article V - De l'armée

Il est pris l'engagement de mener des patrouilles armées communes aux frontières des Hautes Parties Contractantes, dont le commandement et la composition seront le choix de réunions d'état-major des armées en présence. Les modalités de la mise en place et organisation de ces patrouilles feront l'objet d'un accord militaire.

1) A la demande d'une des deux provinces signataires, la province signataire extérieure au conflit en cours devra se porter à la défense de son territoire de son alliée par tous les moyens ne mettant pas en péril sa propre sécurité, dans un minimum d'une lance pleine. Cet article crée une clause de défense mutuelle.

2) Le recours à cette clause nécessitera le passage sous le commandement de la province accueillante de la force de défense envoyée par une province signataire. Cette force de défense ne peut pas être employée de manière offensive ni au dehors des frontières des duchés/comtés.

3) Ces clauses pourront être remises en cause si le suzerain de l'une ou l'autre des provinces s'y oppose. Les provinces signataires s'engagent à envoyer des délégations diplomatiques communes pour négocier avec les autorités royales ou impériales la levée de cette opposition.


Article VI - Du commerce

Les parties contractantes s’engagent à favoriser toute entente commerciale entre elles. Elles s'engagent à ne pas mener de déstabilisation économique l'une envers l'autre, et à punir celles dont les auteurs compteraient parmi leurs citoyens ou les personnes agissant sur leur
territoire.

Des accords commerciaux seront conclus, au cas par cas entre les contractants.

Sera crée un Comité de coopération économique formé des commissaires au commerce, commissaires aux mines et des baillis des provinces signataires. Il sera chargé d'évaluer au mieux les besoins en ressources et en échanges, de procéder à une bonne communication en cas de pénurie, de créer tout du moins un lieu de discussion et de débats.

Les ressortissants du duché de Bourgogne ont les mêmes droits et devoirs sur les marchés des municipalités de Franche-Comté et sur la foire comtale de Franche-Comté que les Francs-Comtois. Les ressortissants de Franche-Comté ont les mêmes droits et devoirs sur les marchés des municipalités du duché de Bourgogne et sur la foire ducale de Bourgogne que les Bourguignons. Aucune loi ne pourra prétendre différencier Bourguignons et Francs-Comtois dans l'exercice des droits et devoirs susdits.


Article VII - De la culture

Les contractants favoriseront les échanges culturels et festifs entre eux. Ils seront à l'initiative de projets en ce sens, et soutiendront également les volontés municipales dans cette optique.
Sera commémoré de façon régulière la ratification du présent traité sur les terres des Hautes Parties Contractantes. L'organisation de cette commémoration sera assurée de manière tournante par chaque province signataire.
Des jumelages entre villes seront organisés pour renforcer les liens entre cités des différentes provinces.
En accord avec l'Eglise, il ne sera fait nul obstacle aux pèlerinages ou autre(s) procession(s) religieuse(s) qui pourront être menés par des autorités compétentes.
Seront étudiées des possibilités d'échanges universitaires privilégiées par coopération poussée entre recteurs des Hautes Parties Contractantes.


Article VIII - Des manquements au traité

Leurs Seigneuries s’engagent à respecter les articles de ce traité.
Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit trouvé et signé.


Article IX - De la procédure de dénonciation du traité

Toute annulation du traité devra respecter le processus suivant : dénonciation par lettre auprès de l'autre partie, respect d'un délai de carence de trois jours, publication d'un avis sur les gargotes à l'issue de ce délai et fin effective de l'accord.


Article X - De la modification du traité

Toute modification du présent peut être proposée à l'autre partie. En cas d'accord, il est procédé au changement des termes ou clauses. En cas de désaccord, le traité en cours reste valable jusqu'aux nouvelles négociations.


Faict en la ville de Dijon, le XVème jour du moys d'avril de l'an de grâce de Nostre Seigneur MCDLVI.

Pour le duché de Bourgogne:
Sa Grâce le Duc Erik de Josselinière, Duc de Bourgogne
Son Excellence, le Chambellan Theognis Montereau Adams de Mélincour Comte de Nozeroy et Baron d'Arquian



Pour la Franche-Comté:
Sa Grâce la Comtesse Macricri Adams de Mélincour, Comtesse de Nozeroy et Baronne d'Arquian
Son Excellence le Chancelier Rougail


Citation:
Traité d’alliance militaire et d’amitié avec le Berry


Article 0 – Préambule

Les hautes parties contractantes, Messire Georges, Duc du Berry et Messire Asterius, Duc de Bourgogne, souhaitent mettre par écrit les liens d’amitié qui unissent leur Duché respectif et dont ils souhaitent la pérennité.
Ainsi, au travers de ce traité d’alliance, les deux parties contractantes se portent garantes l’un vis à vis de l’autre, du territoire de l’autre signataire et s’engage à déclarer la guerre à tout agresseur de l’autre partie signataire.


Article 1 - Des définitions

Art 1.1. Une attaque est une action militaire non autorisée d’un ou plusieurs intervenants et dont le but est la conquête du territoire adverse (d’une ville au Duché tout entier).

Sont considérées comme attaque d’un Duché extérieur :

-La prise du Château d’un des Duchés signataires
-La prise d’une ville d’un des Duchés signataires
-Une déclaration de guerre officielle d’un Duché extérieur
-D’ordre général, toute invasion du territoire d’un des Duchés signataires après violation des frontières.
-L’attaque physique d’un ambassadeur en exercice d’un des deux Duchés signataires (ce genre d’attaque étant assimilable à un acte de guerre)

Art 1.2. Une agression est une atteinte à l’intégrité du territoire d’un des Duchés signataires.

Sont considérées comme agressions d’un Duché extérieur :

-Une mobilisation de troupe trop ostentatoire de la part d'un Duché extérieur c'est-à-dire une mobilisation de troupe à la frontière de l’un des duchés signataires menaçant de par sa position et son comportement, le territoire
-Une attaque économique (cas par cas suivant la gravité de l’attaque et suivant la responsabilité avérée ou non d’un Duché extérieur)

Tous ces actes entraînent le soutien diplomatique, économique et militaire mutuel des Duchés signataires.
Le traité sera appliqué sans délai en cas d’agression sur l’un des Duchés signataires sauf si le duché concerné est à la cause première de l’agression.


Article 2 – De la non agression

Art 2.1. Le Duc de Bourgogne s'engage, au nom de son Duché, à respecter en temps de paix les frontières du Duché du Berry.

Art 2.2. Le Duc du Berry s'engage, au nom de son Duché, à respecter en temps de paix les frontières du Duché de Bourgogne.

Art 2.3. En vertu des articles 2.1. et 2.2., les ducs ainsi que les membres de leur conseils respectif s'engagent à ne pas faire pénétrer leur armée sur le territoire de l'autre à moins d'en avoir reçu l'autorisation expresse de l'autre conseil et duc, et uniquement pour le transport de troupes vers un tierce duché ou dans le but d'aider l'autre duché signataire à repousser un envahisseur.


Article 3 – De la sécurité des 2 parties

Un Conseil de Guerre sera mis en place à la suite de la signature de ce traité. Il sera composé des différents responsables d’armée, du responsable de la diplomatie et du Duc de chaque Duché signataire et aura pour but de mettre en commun les informations aussi bien militaires que diplomatique en cas d’agression.


Article 4 – Des mesures prises en cas de Guerre

Art 4.1. Des destructions occasionnées sur le territoire agressé

En cas de besoin, le duché victime peut faire la demande au duché aidant d’une aide en ressource, remboursable. Le duché se verra dans l’obligation contractuelle de fournir l’aide demandée au mieux de ses possibilités.

Art 4.2. Des prises de guerre

Toutes les prises de guerre opérées dans le cadre des opérations militaires seront l’objet d’une répartition équitable décidée par le Conseil de Guerre.

Art 4.3. Des dommages de guerre

Au titre des dommages occasionnés par la guerre, l’agresseur sera sommé de verser une compensation en nature ou en écus aux deux duchés signataires qui se répartiront les dommages selon la décision du Conseil de Guerre.


Article 5 – Des modalités de ce présent Traité

Art 5.1. Le présent traité ne saurait être rompu par aucune des parties en temps de guerre.

Art 5.2. Toute annulation unilatérale du traité en situation de guerre déclarée est un acte de Trahison et autorisera des représailles.

Art 5.3. Le présent traité est bilatéral et ne saurait intégrer par la suite de nouveaux signataires.


Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties suivant les modalités définies par celui-ci. Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.


Signé au château de Bourges, le 28 mars 1454 selon le calendrier berrichon, 1455 selon le calendrier bourguignon

Au nom du Berry:
- Messire Georgepoilu, Duc du Berry
Témoins :
- Sieur Hugoruth, Chancelier du Berry
- Messire Gilberg, Baron de Bretagne, Chambellan du Berry



Au nom de la Bourgogne:
- Messire Asterius, Duc de Bourgogne, Baron de Mervans
- Dame Juliette Lambelin, Chambellan de Bourgogne



Citation:
Sous l’égide du Très-Haut et de l’Aristotélicisme,

À iceux et icelles qui liront le présent écrit, salut!
À ceux et celles qui étudieront dans cent ans encore au sein de l’académie royale de France les valeurs et les vertus de l’aujourd’hui d’alors, salut.

D’intérêt commun, d’amitié forte, d’amour réciproque, nous, Vaxilart de la Mirandole, Duc de Bourgogne et Phelim, Gouverneur du Lyonnais-Dauphiné, entendons faire de cet acte l’alliance qui liera nos deux provinces.

Devant les chaines que notre renaissante société se voit imposer par la montée de l’écrit comme seule valeur universelle (notamment prêché par ceux qui ne sont démocrates qu’envers ce qu’ils ne contrôlent pas) à défaut de l’honneur (seule réelle garantie d’amitié) nous nous opposons unilatéralement à l’aliénation de notre libre arbitre par le présent texte. Ainsi, sachez que ce bout de vélin n’a et n’aura jamais nulle autre valeur que symbolique, que ce bout de vélin n’est et ne sera que l’anneau matériel représentant l’alliance fraternelle entre nos provinces. Itou, que les mots et les lettres ornant ce dernier n’ont pour unique but que d’agrémenter sa peau de quelques fioritures purement esthétiques, et qu’ainsi, aucun mot, dit, ou écrit par bonne volonté ne saura forcer l’un ou l’autre à aller à l’encontre de ses convictions profondes, chaque dilemme ne devant être résolu qu’en considérant la réaction honorable et juste, visant le bien du plus grand nombre, et non le bien individuel de sa propre province.

Ce présent écrit n’est rien d’autre que l’étendard que nous brandirons fièrement chaque fois que Bourguignons et Lyonnais-Dauphinois combattront côte à côte! Ce présent écrit n’est que le signe de l’union libre et naturelle de nos deux provinces.

Sur notre honneur, nous jurons l’un envers l’autre, y engageant nos successeurs, de soutenir et de protéger la couronne inaliénable, le territoire et le peuple de l’un et de l’autre sans devoir, afin de respecter cet engagement, mettre en péril la sécurité de l'un ou de l'autre. Qu’à cette fin, nous prendrons les résolutions nécessaires à la coordination de nos forces et à la coopération de celles-ci.

Sachez donc, tous, présents et à venir, que la Bourgogne et le Lyonnais-Dauphiné se déclarent, par leur serment respectif, alliés et qu’en aucun cas l’un ne sera tenu envers l’autre de le protéger sur l’honneur si cet engagement devait remettre en doute sa Foy Aristotélicienne ou son allégeance au Roy de France.

Finalement, nous déclarons l’honneur seul garant de notre alliance, car c’est là la seule valeur intemporelle et suffisamment logique pour permettre alliance de bonne foi en bon terme.

Si un jour, il advenait qu'un de nos successeurs dût se désengager formellement de cette alliance, celui-ci devrait présenter une dénonciation du présent traité au moins sept jours avant l'annulation de ce dernier.

Faict le 19e jour du moys de Juillet de l'an de grasce MCDLVII

À l’aide d’un encrier et d’une plume de cigogne,
Nous signons et scellons cette alliance pour l’éternité,

Vaxilart de la Mirandole, alors Duc de Bourgogne,


Phelim, alors fier Gouverneur du Lyonnais-Dauphiné,


Bastien d'Amilly, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné.



(Liste exhaustive des traités liant la Bourgogne ici: http://diplomatie-bourgogne.fr-bb.com/aile-des-traits-c19/)

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Esmeraldaa
Squatteur invétéré
Squatteur invétéré


Nombre de messages: 3121
Localisation: Cosne
Date d'inscription: 09/08/2007

MessageSujet: Re: Lois Bourguignonnes   Dim 1 Nov - 18:38

Annexe Première – Des Décrets d’Application et Autres


Art. 700-1 - De la nature de la Première Annexe
La première annexe se veut rassembler tous les décrets d’application et autres en vigueur en Bourgogne.


Chapitre 1 - Décrets relatifs à la sécurité de la Bourgogne


Citation:
Au nom de la sainte et indivisible trinité, moi Guillaume de Talensac, Duc de Bourgogne, A tous ceux qui ce présent écrit verront,
Salut.

Suite à la demande de messire Urukhai pour la création d'une armée au nom de l'ordre des basilics sous l'égide du beau Cardinal, le débat s'est élargi et a pris en compte tout noble bourguignon.

Que tous sachent, présents et à venir, que le conseil du duché de Bourgogne a décidé que tout noble bourguignon pouvait former une armée sur le sol bourguignon, il peut en prendre la tête ou la laisser à une personne de confiance, car tous nous savons que les nobles sont des personnes justes, droites, honorables et raisonnées.

Ce décret a été accepté par sept voix pour, quatre contre et aucune sans avis, sur les zone votes exprimés, le sire Théognis n'a pas voté.

Le présent décret prend effet dès ce demain le vendredi trente-et-unième jour d'aout de l'an de Grace MCDLV.

Fait en la bonne ville de Dijon, le trentième du moys d'Aout de l'an de Grâce de notre seigneur MCDLV par nous, Guillaume de Talensac, Duc de Bourgogne en présence des conseillers ducaux.
Le Baron de Sombernon, AsdrubaelVect l'a annoncé, au nom du conseil et du duc.




Citation:
Oyez, Oyez Bourguignons,

Après un vote ayant réuni l’ensemble des membres du conseil ducal, le projet de loi concernant une hiérarchisation de la Douane a été accepté avec 6 voix pour, 3 contre et 2 voix sans opinion.

Le texte voté est celui-ci :

Citation:
2 grades par douane de villes:

-Douanier-Adjoint (Poste d'un douanier)
-Adjudant (Poste d'un Militaire)

Voici la description de leurs tâches:

Tâches communes:
-Gestion du forum réservé (ménage des sujets!)
-Aide aux douaniers pour diverses raisons

Tâches du Douanier-Adjoint:
-Supervise l'horraire des douaniers (rapport de douane)
-Supervise l'horraire des Chef-Maréchaux (défense de la ville)
-Gère le recrutement et la formation des douaniers et des Chefs-Maréchaux.
-Gère les alertes de révolte sur sa ville (Contact le prévôt et le maire en cas de danger pour hausser la défense).

Tâches de l'Adjudant:
-Lien entre sa garnison et la douane.
-S'occupe de mettre des lances militaires en défense sous ordre de du Connétable, du Prévôt, ou de tout autre supérieur hierarchique habilité à le faire.
-Contacte les lances illégales par lettre pour demander leur dissolution.
--Fait un suivi des dossiers pour les mettre en procès avec le Procureur.
-Figure avec les rapports de douanes les possibles endroit où une liste rouge peut être allée brigander.


Que ceci soit su et entendu par tous et toutes.

Fait à Dijon, le XXVI jour du mois de Juin de l’année MCDLVI par Erik, Duc de Bourgogne et des Bourguignons.



Citation:
De l'autorisation et reconnaissance des ordres en Bourgogne

Art 1 : Afin d'être légal, tout ordre militaire ou à volonté militaire doit avoir reçu l'aval du Duché après présentation des statuts, membres fondateurs et cadres, autorisation de présence et de recrutement, sous peine de devenir illégal et d'être condamné pour haute trahison pour atteinte à la sécurité du duché.
Art 2 : Tout ordre ayant vocation à devenir militaro religieux doit avoir reçu bénédiction d'un prélat de l'église et autorisation de séjour ou de recrutement par le Conseil de Bourgogne pour toute action sur ces terres.
Art 3 : Les Ordres Royaux reconnus par SAR Levan III ainsi que les Ordres Militaro Religieux faisant hommage Lige à sa Sainteté le Pape Eugene V sont reconnus en Bourgogne à la condition seule de se déclarer au conseil ducal et d'être en ordre avec les autres dispositions du codex (ex : Demandes et déclaration des lances, etc...)
Art 4 : Tous les autres groupements, quelque soient la dénomination utilisée, seront déclarés groupement de brigand sans la dite autorisation de l'article 1er.


Faict en la ville de Dijon, le XXIVème jour du moys de Mars de l'an de grâce de Nostre Seigneur MCDLVI par nous, Erikdejosselinière, Duc de Bourgogne, en présence des notaires et juristes affiliés, au nom du peuple de Bourgogne et sous les auspices du Seigneur et communiqué à tous par la voix de notre Porte Parole.


Citation:
Au nom de la paix d'Aristote, moi, Vaxilart de la Mirandole, Duc de Bourgogne et Baron d'Auxonne, à tous ceux qui, présent ou à venir, verront cet acte, salut.

En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par les urnes. Et afin de respecter nos serments envers nos vassaux et serfs de Bourgogne. Afin de respecter l'intégrité de la Sainte Église Aristotélicienne présente Bourgogne. Et afin de clarifier les tentations des sbires de Lucifer sur le peuple bourguignon. Nous décrétons, au vu des menaces professées à l'encontre du peuple, de l'Église Aristotélicienne, et du conseil bourguignon, qu'à partir du jour d'hui:

- Sera pendu et décapité sur place publique, tout membre du groupe religieux du Lion de Juda.

- Seront soumis à la torture et à la décapitation publique toute personne se disant de confession Réformé.

Ceci en réponse aux crimes commis par ces gens depuis leur arrivée en Bourgogne.

De même, le conseil et l'Église de Bourgogne tiennent à rappeler aux citoyens que la seule foy est l'Aristotélicisme, et que toute autre religion ou pratique spirituelle relève de l'hérésie.

Faict au château de Dijon le XX du moys d'octobre MCDLVI
Vaxilart de la Mirandole, Duc de Bourgogne et Baron d'Auxonne.

Décret appuyé par le conseil bourguignon élu et représentant du peuple.




Chapitre 2 - Décrets relatifs à l’économie


Citation:
A compter de ce jour, le 5 avril de l'an de grâce 1457, le duc Verbam, après décision collégiale prise par une majorité de neuf voix sur onze suffrages exprimés et une abstention, décrète que les finances ducales seront calculées et dévoilées au peuple de Bourgogne.

Les comptes se feront chaque dimanche par le CAC, en coordination avec le Bailli.

Un rapport succinct sera présenté en gargote.
Un rapport étendu sera détaillé à l'assemblée bourguignonne.

Faict à Dijon,
le 5 avril 1457
Promulgué par le duc Verbam,
Annoncé en son nom par le porte parole Keltica




Citation:

    DECRET D'APPLICATION


    Est décrété marchandise stratégique le minerai de fer dont l'achat est réservé aux charpentiers et forgerons de Bourgogne.


    Rédigé et scellé le vingt-huitième jour de l'an de grâce MCDLVII.

    Pour le conseil ducal,
    Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, Duchesse de Bourgogne.






Chapitre 3 - Décrets relatifs au fonctionnement des institutions ducales


Citation:
Par la grâce de Dieu, nous, Athanase Maathis, baron de Mellecey, au nom de sa grâce Persan d'Ylfan, duc d'Arnay, en sa qualité de duc légitimement élu de Bourgogne, à tous ceux qui ce présent écrit verront, salut !
En vertu des pouvoirs à nous baillés par les urnes, que sachent tous, présents et à venir,

Attendu que messire Theognis, baron d'Arquian et chambellan de Bourgogne a requis le conseil d'établir des contacts plus proches avec certains de nos voisins,
Attendu que pour atteindre cet objectif, il appert que la meilleure solution est l'envoi d'ambassadeurs dans les provinces dont s'agit,

Avons arrêté :
- qu'il est nécessaire de prévoir l'envoi d'ambassadeur à l'étranger,
- qu'il est nécessaire en vue de maintenir leur rang et de pouvoir sans risques ni gêne poursuivre la mission qui leur aura été confié de leur accorder une indemnité de 25 écus par village traversé,

Et mande ses élus et fonctionnaires d'exécuter le présent édit en toutes ses dispositions à la fin de son application immédiate, et généralement faire le nécessaire.

À la parfin d'authentifier le présent acte, y apposons nos sceels et nos seings, ainsi que le sceel de Bourgogne, de cire verte et de lacs de soie rouges et verts,
Faict en la ville de Dijon, le XXIIIème du moys de décembre de l'an de grâce de Nostre Seigneur MCDLV, par nous, Persan d'Ylfan, duc de Bourgogne, en présence des notaires et juristes affiliés, au nom du peuple de Bourgogne et sous les auspices du Seigneur.


Citation:
Par la grâce de Dieu, nous, Athanase Maathis, baron de Mellecey, au nom de sa grâce Persan d'Ylfan, duc d'Arnay, en sa qualité de duc légitimement élu de Bourgogne, à tous ceux qui ce présent écrit verront, salut !
En vertu des pouvoirs à nous baillés par les urnes, que sachent tous, présents et à venir,

Attendu qu'il est souvent reproché au Conseil sa distance par rapport aux habitants,

Avons arrêté qu'il sera ouvert dans chaque halle un bureau de doléances, afin que chacun puisse y laisser à destination du conseil élu ses remarques et commentaires,

Et mandons ses élus et fonctionnaires d'exécuter le présent édit en toutes ses dispositions à la fin de son application immédiate, et généralement faire le nécessaire.

À la parfin d'authentifier le présent acte, y apposons nos sceels et nos seings, ainsi que le sceel de Bourgogne, de cire verte et de lacs de soie rouges et verts,
Faict en la ville de Dijon, le IIème du moys de janvier de l'an de grâce de Nostre Seigneur MCDLVI, par nous, Persan d'Ylfan, duc de Bourgogne, en présence des notaires et juristes affiliés, au nom du peuple de Bourgogne et sous les auspices du Seigneur.



Chapitre 4 - Décrets relatifs à la préfecture


Citation:
Bourguignonnes et Bourguignons


Après débat et vote au sein du Conseil, nous, Verbam, Duc de Bourgogne, décrétons :

- Les Préfets conservent leur place au Conseil Municipal de leur ville, ainsi qu’il en a toujours été.

- Les Maires ne peuvent leur en refuser l’entrée, sans une motivation avérée définie par le Codex de non-respect de leur rôle des dits Préfets.



Fait à Dijon

Le Premier Mai 1457

Par Dame Keltica, Porte-Parole du Conseil, au nom de Verbam, Duc de Bourgogne.



Citation:
De l'insigne de la préfecture

L'insigne de la préfecture sert à créer un esprit de corps de la préfecture.
Grâce à celui-ci, les préfets pourront s'identifier au près de la population et au près des autorités en place, qu'elles soient municipales ou ducales.

Cet insigne ne peut être porté que par un préfet nommé, et seulement l'insigne qu'il mérite. Cet insigne peut-être joint à la fin de missive officielle de la Préfecture.

Les symboles de la préfecture sont le Chêne et l'Olivier.

Le chef des Préfets



Le Chef des Préfets peut arborer l'insigne qui lui est dû. L'insigne du chef des préfets, le blason de Bourgogne, bordé d'une feuille de Chêne dorée et d'un rameau d'Olivier doré, qui sont les symboles de la Préfecture, surmonté de Rameaux dorés, placé dans un cercle a fond bleu et bordé de rouge.

Les préfets



Les préfets peuvent arborer l'insigne qui leur est dû. L'insigne d'un Préfet, le blason de Bourgogne, bordé d'une feuille de Chêne dorée et d'un rameau d'Olivier doré, qui sont les symboles de la Préfecture, placé dans un cercle à fond bleu et bordé de rouge.

Les préfets Adjoints



Les préfets Adjoints peuvent arborer l'insigne qui leur est dû. L'insigne d'un Préfet Adjoint, le blason de Bourgogne, bordé d'une feuille de Chêne argentée et d'un rameau d'Olivier argenté, qui sont les symboles de la Préfecture, placé dans un cercle à fond bleu et bordé de rouge.

Adopté le 1er Octobre 1456 par le conseil ducal
Promulgué et annoncé le 2 Octobre 1456

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Lois Bourguignonnes

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Palais des ducs de Bourgogne :: Accueil des Habitants :: Salle d'Accueil-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet